201807130342004012018/C 268/283052018CJC26820180730FR01FRINFO_JUDICIAL20180504222321

Affaire C-305/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 4 mai 2018 — Associazione «Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus» e.a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.


C2682018FR2210120180504FR0028221232

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 4 mai 2018 — Associazione «Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus» e.a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.

(Affaire C-305/18)

2018/C 268/28Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Associazione «Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus», VAS — Aps Onlus, Associazione di Promozione Sociale «Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare»

Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Lombardia

Questions préjudicielles

1)

Les articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE ( 1 ), lus conjointement avec les «considérants» 6, 8, 28 et 31, s’opposent-ils à une réglementation nationale primaire et à sa réglementation nationale secondaire d’exécution — telles que l’article 35, paragraphe 1, du décret-loi n. 133/2014, converti par la loi n. 164/2014, et le D.P.C.M. du 10.8.2016, publié au Journal Officiel de la république italienne n. 233 du 5.10.2016 — en ce qu’elles qualifient uniquement les installations d’incinération qui y sont visées, conformément aux annexes et aux tableaux contenus dans le D.P.C.M., d’infrastructures et d’implantations stratégiques d’intérêt national prééminent, qui réalisent un système intégré et moderne de gestion des déchets municipaux et des déchets assimilés, et qui garantissent la sécurité nationale et l’autosuffisance, étant donné qu’une qualification similaire n’a pas été également reconnue par le législateur national aux installations destinées au traitement des déchets à des fins de recyclage et de réutilisation, et ce malgré la position prééminente occupée par ces deux dernières modalités dans la hiérarchie des déchets prévue par la directive en cause?

À titre subsidiaire, en cas de réponse négative à la première partie de la question, les articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE s’opposent-ils à une réglementation nationale primaire et à sa réglementation nationale secondaire d’exécution — telles que l’article 35, paragraphe 1, du décret-loi n. 133/2014, converti par la loi n. 164/2014, et le D.P.C.M. du 10.8.2016, publié au Journal Officiel de la république italienne n. 233 du 5.10.2016 — en ce qu’elles qualifient les installations d’incinération des déchets municipaux d’infrastructures et implantations stratégiques d’intérêt national prééminent, afin de procéder au règlement et à la prévention de l’ouverture de procédures d’infraction ultérieures fondées sur la non-transposition des normes européennes du secteur et afin de limiter le rejet des déchets dans des décharges?

2)

Les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la directive 2001/42/CE ( 2 ), lus tant individuellement que conjointement, s’opposent-ils à l’application d’une réglementation nationale primaire et de sa réglementation nationale secondaire d’exécution — telles que l’article 35, paragraphe 1, du décret-loi n. 133/2014, converti par la loi n. 164/2014, et le D.P.C.M. du 10.8.2016, publié au Journal Officiel de la République italienne n. 233 du 5.10.2016 — en ce qu’elles prévoient que le président du conseil des Ministres peut, par décret, procéder à la détermination à la hausse de la capacité des installations d’incinération existantes et à la détermination du nombre, de la capacité et de la localisation régionale des installations d’incinération avec valorisation énergétique des déchets municipaux et des déchets assimilés devant être créées pour couvrir les besoins résiduels déterminés, afin de procéder au rééquilibrage progressif, dans les domaines social et économique, entre les zones du territoire national et dans le respect des objectifs de collecte séparée et de recyclage, sans que ces normes nationales ne prévoient, au stade de la conception de ce plan découlant du décret du président du conseil des Ministres, l’application de la réglementation d’évaluation environnementale stratégique telle que prévue par ladite directive 2001/42/CE?


( 1 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)

( 2 ) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30)