Affaire C-270/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 19 avril 2018 — UPM France / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 19 avril 2018 — UPM France / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Affaire C-270/18)
2018/C 211/22Langue de procédure: le françaisJuridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UPM France
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 5 de l’article 21 de la directive ( 1 ) doivent-elles être interprétées en ce sens que l’exonération dont elles autorisent les États membres à faire bénéficier les petits producteurs d’électricité, pour autant qu’ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité, peut résulter d’une situation, telle que celle qui a été décrite au point 7 de la présente décision pour la période antérieure au 1er janvier 2011, pendant laquelle la France, comme l’y autorisait la directive, n’avait pas encore instauré la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ni, par voie de conséquence, d’exonération de cette taxe en faveur des petits producteurs? |
2) |
En cas de réponse positive à la première question, comment les dispositions du a) du paragraphe 1 de l’article 14 de la directive et celles du troisième alinéa du paragraphe 5 de son article 21 pour les petits producteurs qui consomment l’électricité qu’ils produisent pour les besoins de leur activité doivent-elles être combinées? Notamment, impliquent-elles une taxation minimale résultant soit de la taxation de l’électricité produite avec exonération du gaz naturel utilisé, soit d’une exonération de taxe sur la production d’électricité, l’État étant alors tenu de taxer le gaz naturel utilisé? |
( 1 ) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).