201806010301917522018/C 211/192332018CJC21120180618FR01FRINFO_JUDICIAL20180329161611

Affaire C-233/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Brussel (Belgique) le 29 mars 2018 — Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers


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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Brussel (Belgique) le 29 mars 2018 — Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Affaire C-233/18)

2018/C 211/19Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zubair Haqbin

Partie défenderesse: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 20, paragraphes 1 à 3, de la directive ( 1 ) en ce sens qu’il détermine limitativement les cas dans lesquels le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être limité ou retiré? Ou bien, ressort-il de l’article 20, paragraphes 4 et 5, que le droit aux conditions matérielles d’accueil peut également être retiré à titre de sanction applicable en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement et en cas de comportement particulièrement violent?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 20, paragraphes 5 et 6, en ce sens que, avant de prendre des sanctions ou une décision relative à la limitation ou au retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et dans le cadre de ces décisions, les États membres doivent arrêter les mesures nécessaires garantissant, pendant la durée de l’exclusion, le droit à un niveau de vie digne? Ou bien est-il possible de répondre à ces dispositions en vérifiant, après la décision de limitation ou de retrait des conditions matérielles de l’accueil, si la personne faisant l’objet de la décision jouit d’un niveau de vie digne et, le cas échéant, en adoptant, à ce moment-là, des mesures correctives?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 20, paragraphes 4, 5 et 6, lu en combinaison avec les [articles] 14, 21, 22, 23 et 24 de la directive et avec les articles 1er, 3, 4 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’une mesure ou une sanction d’exclusion temporaire (ou définitive) du droit aux conditions matérielles d’accueil peut être adoptée à l’encontre d’un mineur et, plus spécifiquement, à l’égard d’un mineur non accompagné?


( 1 ) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 96).