201806010231917402018/C 211/131672018CJC21120180618FR01FRINFO_JUDICIAL20180302111111

Affaire C-167/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Espagne) le 2 mars 2018 — Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote/Swissport Spain Aviation Services S.L.


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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Espagne) le 2 mars 2018 — Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote/Swissport Spain Aviation Services S.L.

(Affaire C-167/18)

2018/C 211/13Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote

Partie défenderesse: Swissport Spain Aviation Services S.L.

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 ( 1 ) du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements s’applique-t-il lorsqu’une entreprise cesse d’être adjudicataire des services fournis à un client en raison de la résiliation du contrat de prestation de services dans une activité qui repose essentiellement sur la main-d’œuvre (nettoyage) et que la nouvelle entreprise contractante prend en charge une partie essentielle du personnel assigné à la prestation de ce service, alors que cette subrogation dans les contrats de travail intervient en vertu des dispositions de la convention collective du secteur du nettoyage?

2)

L’interprétation du Tribunal Supremo (Espagne) selon laquelle, en cas de transfert de personnel en vertu de la convention collective, il n’y a pas de transfert d’entreprise, puisque la condition liée au caractère volontaire du transfert n’est pas remplie et que, par conséquent, la directive 2001/23 ne trouve pas à s’appliquer, est-elle conforme à ladite directive telle qu’interprétée par la Cour?

3)

Est-il possible de considérer que, conformément aux dispositions de la directive 2001/23, lorsque, dans le cas d’entreprises de services, la convention collective du secteur impose une obligation de reprise du personnel, il s’agit d’une succession d’entreprise et donc d’un transfert d’entreprise au sens de ladite directive?

4)

En cas de réponse affirmative aux trois questions précédentes, l’article 14 de la convention collective du nettoyage de bâtiments et de locaux de la province de Las Palmas prévoyant que, en cas de reprise du personnel en vertu de la convention collective, les travailleurs transférés ne conservent pas les droits et obligations qu’ils avaient dans l’entreprise cédante et les conditions de travail convenues par la convention collective, est-il conforme à l’article 3 de la directive 2001/23?


( 1 ) JO 2001 L 82, p. 16