28.5.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 28 février 2018 — X BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-160/18)

(2018/C 182/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement no 1484/95 (1), lu conjointement avec l’article 141 du règlement (CE) no 1234/2007 (2), en ce sens que le seul objectif du mécanisme de contrôle qui y est décrit, y compris dans le cas d’un contrôle a posteriori, est de garantir la possibilité de porter à la connaissance des autorités compétentes, en temps utile, les faits ou les circonstances relatives aux transactions consécutives qui sont susceptibles de susciter un doute sur l’exactitude du prix à l’importation caf indiqué et qui peuvent donner lieu à un contrôle supplémentaire?

Ou bien, est-ce la thèse opposée qui est exacte et convient-il d’interpréter le mécanisme décrit à l’article 3, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement 1484/95, y compris dans le cas d’un contrôle a posteriori, en ce sens qu’une ou plusieurs reventes effectuées par l’importateur sur le marché communautaire à un prix inférieur au prix à l’importation caf indiqué de l’expédition, majoré du montant des droits dus à l’importation ne remplissent pas les conditions (d’écoulement) requises sur le marché communautaire, de telle sorte que cette circonstance suffit à elle seule à justifier que des droits additionnels sont dus? Le point de savoir si les reventes visées ci-dessus ou les reventes effectuées par l’importateur sont intervenues à un prix inférieur au prix représentatif en vigueur a-t-il une incidence pour répondre à la question qui précède? À cet égard, le fait que le prix représentatif a été calculé différemment durant la période qui a précédé le 11 septembre 2009, d’une part, et durant celle qui a suivi cette date, d’autre part, a-t-il une incidence? Le point de savoir si les clients dans l’Union sont des entreprises liées à l’importateur a-t-il également une importance pour répondre à ces questions?

2.

S’il ressort de la réponse à apporter aux questions qui viennent d’être énoncées sous le point 1 ci-dessus que la revente à perte constitue un élément de preuve suffisant pour rejeter le prix à l’importation caf indiqué, de quelle manière convient-il de déterminer le montant des droits additionnels dus? Convient-il de déterminer cette base d’après les méthodes qui ont été prescrites pour déterminer la valeur en douane aux articles 29 à 31 du règlement (CEE) no 2913/92 (3) du Conseil établissant le code des douanes communautaire? Ou bien convient-il de déterminer cette base exclusivement sur le fondement du prix représentatif en vigueur? L’article 141, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 s’oppose-t-il à ce que le prix représentatif fixé pendant la période précédant le 11 septembre 2009 soit utilisé pendant cette même période?

3.

S’il ressort de la réponse à apporter aux questions 1 et 2 que la revente à perte sur le marché communautaire des produits importés est déterminant pour le point de savoir si des droits additionnels sont dus et que le prix représentatif doit être pris comme base du calcul du montant des droits additionnels dus, l’article 3, paragraphes 2, 4 et 5 du règlement (CE) 1484/95 est-il compatible avec l’article 141 du règlement (CE) no 1234/2007, considéré à la lumière de l’arrêt du 13 décembre 2001, Kloosterboer Rotterdam, C-317/99, EU:C:2001:681?


(1)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des droits additionnels à l’importation dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO 1995, L 145, p. 47).

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (le règlement OCM unique) (JO 2007, L 299, p. 1).

(3)  JO 1992, L 302, p. 1.