28.5.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Bonn (Allemagne) le 23 février 2018 — Antonio Romano, Lidia Romano/DSL Bank

(Affaire C-143/18)

(2018/C 182/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Bonn

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Antonio Romano, Lidia Romano

Partie défenderesse: DSL Bank

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2002/65 (1) en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition de droit national ou à une pratique comme celle en cause au principal, qui ne prévoit pas que, en ce qui concerne les contrats de crédit conclus à distance, la rétractation est exclue si le contrat a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret, et l’article 6, paragraphe 6, de la directive 2002/65 en ce sens que, dans le cadre de la question de savoir si les informations prévues par le droit national conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, point 3, sous a), de ladite directive ont été dûment communiquées au consommateur, et de l’exercice du droit de rétractation par ce dernier conformément au droit national, le consommateur à prendre comme référence est le consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait pertinents et de toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat?

3)

En cas de réponse négative aux première et deuxième questions:

Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/65 en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition de droit national prévoyant que, après que le consommateur s’est rétracté du contrat de prêt conclu à distance, le fournisseur doit non seulement restituer au consommateur le montant qu’il avait reçu de ce dernier en exécution dudit contrat, mais également lui verser une indemnité de jouissance au titre de ce montant?


(1)  Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO 2002, L 271, p. 16).