7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/37


Pourvoi formé le 15 février 2018 par HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-692/15, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-123/18 P)

(2018/C 161/41)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante au pourvoi: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (représentant: M. Schlingmann, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

annuler l’arrêt rendu le 13 décembre 2017 par le Tribunal (troisième chambre) dans l’affaire T-692/15, HTTS Trade Trust & Shipping GmbH contre le Conseil de l’Union européenne, soutenu par la Commission européenne, dans son intégralité

et condamner le Conseil de l’Union européenne

1.

à verser à la partie requérante au pourvoi une indemnité d’un montant de 2 516 221,50 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de l’inscription de son nom sur la liste des personnes, entités et organismes figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 (1) et à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 (2);

2.

à verser à la partie requérante au pourvoi des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points, à compter du 17 octobre 2015 et jusqu’au paiement intégral de la somme mentionnée au point 2;

3.

aux dépens, notamment aux frais exposés par la partie requérante au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi fonde son recours sur la violation du droit de l’Union par le Tribunal.

Elle invoque notamment les atteintes suivantes au droit de l’Union:

En prenant en considération, en faveur du Conseil de l’Union européenne, des circonstances et informations que le Conseil de l’Union européenne n’a présentées qu’après l’adoption des mesures illégales et, en partie, uniquement dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal a retenu à tort une date d’appréciation inexacte.

Le Tribunal a conclu à tort qu’il existe des indices laissant apparaître à tout le moins comme vraisemblable que la partie requérante au pourvoi était «détenue ou contrôlée par une autre entité [en l’espèce, IRISL]». Notamment, le Tribunal a appliqué un critère d’appréciation erroné et a intégré à tort des informations présentées par le Conseil de l’Union européenne que celui-ci n’aurait pas détenues à la date d’appréciation. Il n’a, de plus, pas déterminé le degré du (prétendu) contrôle ni l’intensité de celui-ci et il a procédé à une appréciation erronée des indices.

Le Tribunal a considéré à tort que le règlement no 668/2010 (3), pour autant que celui-ci concernait la requérante, était licite.

Le Tribunal a considéré à tort que l’insuffisance de motivation des mesures adoptées à l’encontre de la partie requérante au pourvoi ne peut, en principe, pas engager la responsabilité de l’Union et il a omis à tort d’examiner une violation du droit à une protection juridictionnelle effective.


(1)  Règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2007, L 103, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, JO 2010, L 281, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2010, L 195, p. 25.