7.5.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 161/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 9 février 2018 — Sociale Verzekeringsbank, autre partie à la procédure: C.E. Franzen

(Affaire C-96/18)

(2018/C 161/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sociale Verzekeringsbank (Svb)

Partie défenderesse: C.E. Franzen

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter les articles 45 et 48 TFUE en ce sens que ces dispositions s’opposent, dans un cas tel que celui de l’espèce, à une règle nationale telle que l’article 6 bis, initio et sous b), de l’AKW (1)? Cette règle implique qu’un résident des Pays-Bas n’est pas assuré au titre des assurances sociales de cet État de résidence, s’il travaille dans un autre État membre et est soumis, sur la base de l’article 13 du règlement no 1408/71 (2) à la législation de sécurité sociale de l’État d’emploi. La caractéristique de la présente affaire est que le régime légal de l’État d’emploi ne permet pas à l’intéressée de prétendre à des allocations familiales en raison du volume limité de son activité dans cet État.

2)

La faculté pour l’intéressée de demander à la Svb de mettre en place un accord au sens de l’article 17 du règlement no 1408/71 a-t-elle une incidence sur la réponse à la question précédente?


(1)  Algemene Kinderbijslagwet (loi générale sur les allocations familiales).

(2)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2).