7.5.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 161/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 9 février 2018 — Sociale Verzekeringsbank, autres parties à la procédure: F. van den Berg et H.D. Giesen

(Affaire C-95/18)

(2018/C 161/24)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sociale Verzekeringsbank (Svb)

Autres parties à la procédure: F. van den Berg, H.D. Giesen

Questions préjudicielles

1)

a.

Convient-il d’interpréter les articles 45 et 48 TFUE en ce sens que ces dispositions s’opposent, dans des cas tels que ceux de l’espèce, à une règle nationale telle que l’article 6 bis, initio et sous b), de l’AOW (1)? Cette règle implique qu’un résident des Pays-Bas n’est pas assuré au titre des assurances sociales de cet État de résidence, s’il travaille dans un autre État membre et est soumis, sur la base de l’article 13 du règlement no 1408/71 (2) à la législation de sécurité sociale de l’État d’emploi. La caractéristique des présentes affaires est que le régime légal de l’État d’emploi ne permet pas aux intéressés de prétendre à une pension de vieillesse en raison du volume limité de leur activité dans cet État.

b.

L’absence d’obligation, pour un résident d’un État non compétent sur la base de l’article 13 du règlement no 1408/71, de verser des cotisations au titre des assurances sociales de cet État a-t-elle une incidence sur la réponse à la première question sous a)? En effet, pour les périodes de travail accomplies dans un autre État membre, ce résident relève par exclusion, sur la base de l’article 13 du règlement no 1408/71, du régime de sécurité sociale de l’État d’emploi et la législation nationale néerlandaise ne prévoit pas de cotisation obligatoire dans ce cas.

2)

La faculté pour les intéressés de souscrire une assurance volontaire au titre de l’AOW, ou bien de demander à la Svb de mettre en place un accord au sens de l’article 17 du règlement no 1408/71 a-t-elle une incidence sur la réponse à la première question?

3)

L’article 13 du règlement no 1408/71 s’oppose-t-il à ce qu’une personne telle que l’épouse de M. Giesen qui, avant le 1er janvier 1989, était, sur la seule base de la législation nationale, assurée au titre de l’AOW dans son État de résidence, les Pays-Bas, se voie constituer un droit à des prestations de vieillesse au titre de cette assurance, dans la mesure où il s’agit de périodes durant lesquelles, sur la base de cette disposition du règlement, elle relevait, en raison de l’activité qu’elle exerçait dans un autre État membre, de la législation de cet État d’emploi? Ou bien, le droit à une prestation au titre de l’AOW doit-il être considéré comme un droit à prestation qui, dans la législation nationale, n’est pas subordonné à des conditions d’emploi ou d’assurance, conformément à l’arrêt Bosmann (3), de sorte que le raisonnement suivi dans cet arrêt peut s’appliquer dans son cas?


(1)  Algemene ouderdomswet (loi portant régime général de l’assurance vieillesse).

(2)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2).

(3)  EU:C:2008:290.