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4.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 44/6 |
Recours introduit le 7 février 2018 — République française / Parlement européen
(Affaire C-92/18)
(2019/C 44/08)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: F. Alabrune, D. Colas, E. de Moustier, B. Fodda, agents)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
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annuler l’ordre du jour de la séance plénière du Parlement européen du mercredi 29 novembre 2017 (document P8_OJ (2017)11-29), en tant que des débats sur le projet commun de budget général de l’Union pour l’exercice 2018 y sont inscrits, l’ordre du jour de la séance du jeudi 30 novembre 2017 (document P8_OJ (2017)11-30), en tant qu’un vote suivi d’explications de vote sur le projet commun de budget général y sont inscrits, la résolution législative du Parlement européen du 30 novembre 2017 sur le projet commun de budget général (document P8_TA(2017)0458, P8_TA-PROV(2017)0458 dans sa version provisoire), ainsi que l’acte par lequel, conformément à la procédure prévue à l’article 314, paragraphe 9, TFUE, le président du Parlement européen a constaté que le budget général de l’Union pour l’exercice 2018 était définitivement adopté; |
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maintenir les effets de l’acte par lequel le président du Parlement européen a constaté que le budget général de l’Union pour l’exercice 2018 était définitivement adopté jusqu’à ce que ce budget soit définitivement adopté par un acte conforme aux traités, dans un délai raisonnable à compter de la date du prononcé de l’arrêt; |
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condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, le gouvernement français demande l’annulation de quatre actes adoptés par le Parlement européen dans le cadre de l’exercice de son pouvoir budgétaire, lors de la période de sessions plénières additionnelle qui s’est tenue les 29 et 30 novembre à Bruxelles.
Les premier et deuxième actes dont le gouvernement français demande l’annulation sont les ordres du jour des séances du Parlement européen du mercredi 29 et du jeudi 30 novembre 2017, en tant qu’ils prévoient respectivement des débats en plénière sur le projet commun de budget général pour l’exercice 2018 et un vote suivi d’explications de vote sur ce projet commun de budget général.
Le troisième acte attaqué est la résolution législative du Parlement européen du 30 novembre 2017 sur le projet commun de budget général.
Enfin, le gouvernement français demande l’annulation de l’acte par lequel, conformément à l’article 314, paragraphe 9, TFUE, le président du Parlement européen a constaté que le budget général pour l’exercice 2018 était définitivement adopté. Ainsi qu’il ressort notamment du procès-verbal de la séance du Parlement européen du jeudi 30 novembre 2017, il s’agit de la déclaration du président du Parlement européen puis de la signature par ce dernier du budget général, intervenues à la suite du vote de la résolution législative sur le projet commun de budget général.
Par son unique moyen, le gouvernement français soutient que les quatre actes attaqués doivent être annulés au motif qu’ils violent le protocole no 6 annexé au TUE et au TFUE et le protocole no 3 annexé au traité CEEA, qui sont relatifs à la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne.
En effet, il ressort tant des protocoles sur le siège des institutions que de la jurisprudence de la Cour que le Parlement européen ne peut exercer le pouvoir budgétaire que lui confère l’article 314 TFUE au cours des périodes de sessions plénières additionnelles qui se déroulent à Bruxelles mais doit 1’exercer au cours des périodes de sessions plénières ordinaires qui se tiennent à Strasbourg.
Cependant, dans la mesure où la légalité de l’acte du président du Parlement européen attaqué est contestée, non pas en raison de sa finalité ou de son contenu, mais uniquement parce que cet acte aurait dû être adopté lors d’une période de sessions plénières ordinaire, à Strasbourg, la nécessité de garantir la continuité du service public européen ainsi que d’importants motifs de sécurité juridique justifient, selon le gouvernement français, le maintien des effets juridiques de cet acte jusqu’à l’adoption d’un nouvel acte conforme aux traités.