23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/33 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 8 février 2018 — A/Udlændinge- og Integrationsministeriet
(Affaire C-89/18)
(2018/C 142/44)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Partie défenderesse: Udlændinge- og Integrationsministeriet
Questions préjudicielles
1) |
Dans une situation où ont été introduites de «nouvelles restrictions» au regroupement familial d’époux qui, a priori, sont contraires aux règles de statu quo («standstill») de l’article 13 de la décision no 1/80 (du 19 septembre 1980, du conseil d’association, relative au développement de l’association, adoptée sur la base de l’accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, JO 1964, 217, p. 3687), dont la justification est que les arrêts du 12 avril 2016, Genc (1), et du 10 juillet 2014, Dogan (2), admettent la considération relative à une «intégration réussie», une règle telle que celle figurant à l’article 9, paragraphe 7, de la udlændingeloven (loi danoise sur les étrangers) — qui veut notamment que, de manière générale, le regroupement familial d’un ressortissant d’un pays tiers, bénéficiant d’un titre de séjour au Danemark, avec son conjoint soit subordonné au fait que les liens de rattachement du couple avec le Danemark soient plus forts que ceux qu’ils peuvent avoir avec la Turquie — peut-elle être considérée comme pouvant être «justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, propre à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre»? |
2) |
S’il est répondu par l’affirmative à la première question, à savoir que, a priori, la condition relative à l’existence de liens de rattachement doit être considérée comme permettant de garantir l’objectif d’intégration, est-ce qu’alors, sans se heurter aux critères d’appréciation de l’existence d’une restriction ou de la proportionnalité:
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(1) C-561/14, EU:C:2016:247.
(2) C-138/13, EU:C:2014:2066.