7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/17


Pourvoi formé le 6 février 2018 par Sophie Montel contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 29 novembre 2017 dans l’affaire T-634/16, Montel/Parlement

(Affaire C-84/18 P)

(2018/C 161/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sophie Montel (représentant: G. Sauveur, avocat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Réformer l’arrêt attaqué; partant:

Annuler la décision du Secrétaire Général du Parlement européen en date du 24 juin 2016, notifiée le 6 juillet 2016, précisant «qu’un montant de 77 276,42 Euros a été indûment versé en faveur de Mme Sophie Montel» et ordonnant à l’ordonnateur compétent et au comptable de l’institution de procéder au recouvrement de cette somme.

Annuler ensemble la note de débit no 2016-897 signée du même directeur général des finances à la date du 4 juillet 2016.

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante en réparation de son préjudice moral résultant des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée.

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante au titre des frais de procédure.

Condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Les questions financières sont de la compétence du Bureau du Parlement européen et non du Secrétaire général

Absence de délégation du Secrétaire général

Exception d’illégalité en raison de l’atteinte à l’indépendance des parlementaires et au droit à un jugement impartial

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe «electa una via»

Le Président du Parlement a saisi l’OLAF et la justice française

3.

Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense

Violation de la présomption d’innocence par le Président du Parlement

L’administration du Parlement est juge et partie

Variation des griefs invoqués par le Parlement au fil de la procédure

Refus d’auditionner la requérante de la part du Secrétaire général

4.

Quatrième moyen tiré de l’inversion de la charge de la preuve

Le Parlement a obligé la requérante à prouver qu’elle n’avait commis aucun manquement alors qu’il ne disposait d’aucun élément permettant sérieusement de prétendre à l’existence d’un manquement

5.

Cinquième moyen tiré de l’insuffisance de motivation

Le seul motif invoqué est la publication d’un organigramme, alors que ce dernier ne prouve rien

6.

Sixième moyen tiré de l’atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime

Aucune règle n’établit la liste des pièces à fournir et la requérante est dès lors soumise à l’arbitraire du Parlement

7.

Septième moyen tiré de l’atteinte aux droits civiques des assistants parlementaires

Le Parlement interdit aux assistants d’avoir une activité politique

8.

Huitième moyen tiré du traitement discriminatoire, du «Fumus persecutionis» et du détournement de pouvoir

La requérante a subi cette procédure en raison de l’hostilité politique affichée par le Président du Parlement européen

9.

Neuvième moyen tiré de l’atteinte à l’indépendance des députés

Le travail de l’assistant parlementaire ne se limite pas au travail législatif

10.

Dixième moyen tiré du manque de fait

Le Parlement s’est contenté de répondre que les pièces communiqués par la requérante ne prouvaient rien alors que ces documents prouvaient le travail de l’assistant

Le Parlement est incapable de prouver ses prétentions

11.

Onzième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

L’organigramme (point de départ des procédures lancées par le Président du Parlement) a été publié en février 2015 mais la répétition de l’indu remonte à août 2014