7.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 161/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Espagne) le 5 février 2018 — Daniel Ustariz Aróstegui / Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
(Affaire C-72/18)
(2018/C 161/19)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Daniel Ustariz Aróstegui
Partie défenderesse: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
Questions préjudicielles
1) |
La clause 4 de l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, approuvé par la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une norme régionale, telle que celle contestée au principal, qui exclut expressément la reconnaissance et le versement d’un complément de rémunération déterminé en faveur du personnel des administrations publiques de Navarre relevant de la catégorie des «agents contractuels de droit public» — dont le contrat est à durée déterminée — au motif que ledit complément constitue une rémunération de l’avancement et de la progression d’un régime d’évolution professionnel s’appliquant spécifiquement et exclusivement au personnel relevant de la catégorie «fonctionnaire» — dont l’engagement est à durée indéterminée? |
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).