7.5.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 161/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 2 février 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A e.a.

(Affaire C-70/18)

(2018/C 161/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Parties défenderesses: A, B, P

Questions préjudicielles

1)

a.

Faut-il interpréter, respectivement, l’article 7 de la décision no 2/76 du conseil d’association (1) et l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association en ce sens que ces dispositions ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, en termes généraux, le traitement et la conservation de données biométriques de ressortissants de pays tiers, y compris turcs, dans un fichier au sens de l’article 2, initio et sous a) et b), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), car cette réglementation nationale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime, visé par ce règlement, de prévention et de lutte contre les fraudes à l’identité et documentaires?

b.

Le fait que la durée de conservation des données biométriques soit liée à celle du séjour légal et/ou illégal des ressortissants de pays tiers, notamment turcs, est-il un élément à prendre en compte à cet égard?

2)

L’article 7 de la décision no 2/76 du conseil d’association et l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale ne constitue pas une restriction au sens de ces dispositions lorsque son effet sur l’accès à l’emploi tel que visé par celles-ci est trop aléatoire et indirect pour qu’on puisse conclure à l’existence d’une entrave à cet accès?

3)

a.

S’il y a lieu de répondre à la question 2 qu’une réglementation nationale permettant la mise à disposition de tiers de données biométriques de ressortissants de pays tiers, y compris turcs, contenues dans un fichier à des fins de prévention, de détection et d’investigation d’infractions — terroristes ou non — constitue une restriction nouvelle, faut-il interpréter l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec les articles 7 et 8 de ladite charte, en ce sens que cette disposition s’oppose à une telle réglementation nationale?

b.

Le fait que le ressortissant de pays tiers ait sur lui, au moment où il est arrêté comme suspect de la commission d’une infraction, un document de séjour contenant ses données biométriques est-il un élément à prendre en compte à cet égard?


(1)  Le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.