14.5.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 166/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Justice de Paix du canton de Visé (Belgique) le 30 janvier 2018 — Michel Schyns / Belfius Banque SA

(Affaire C-58/18)

(2018/C 166/23)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Justice de Paix du canton de Visé

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michel Schyns

Partie défenderesse: Belfius Banque SA

Questions préjudicielles

1.

a)

L’article 5.6. de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (1), en ce qu’il a pour but de faire en sorte que le consommateur sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, ne s’oppose-t-il pas au texte de l’article 15, alinéa 1 de la LCC (abrogé et actuellement remplacé par l’article VII.75 du Code de droit économique), en ce qu’il stipule que le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit, dans la mesure où ce dernier établit une obligation générale pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de rechercher le crédit le mieux adapté pour le consommateur qui n’est pas comprise dans le texte de la directive précitée?

b)

L’article 5.6. de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédits aux consommateurs, en ce qu’il a pour but de faire en sorte que le consommateur sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, ne s’oppose-t-il pas au texte de l’article 15, alinéa 2 de la LCC (abrogé et actuellement remplacé par l’article VII.77,§ 2, alinéa 1er du code de droit économique), en ce que le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur la base de la consultation organisée par l’article 9 de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des crédits aux particuliers, et sur la base des renseignements visés à l’article 10, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat, dans la mesure où il a pour conséquence que le prêteur doit lui-même se prononcer sur l’opportunité de la conclusion éventuelle du crédit à la place du consommateur?

2.

Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédits aux consommateurs doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle impose toujours au prêteur et à l’intermédiaire de crédit d’apprécier à la place du consommateur l’opportunité de la conclusion éventuelle du crédit?


(1)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).