201806220131970352018/C 240/13342018CJC24020180709FR01FRINFO_JUDICIAL2018011891021

Affaire C-34/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie) le 18 janvier 2018 — Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt.


C2402018FR910120180118FR001391102

Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie) le 18 janvier 2018 — Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt.

(Affaire C-34/18)

2018/C 240/13Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Ítélőtábla

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ottília Lovasné Tóth

Partie défenderesse: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Questions préjudicielles

1)

Le point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 1 ) (ci-après la «directive») doit-il être interprété en ce sens que celui-ci, en tant que disposition à caractère normatif du droit de l’Union ayant le rang d’une règle d’ordre public, interdit de façon générale et d’une manière qui rend tout examen supplémentaire superflu, l’imposition par le créancier d’une clause contractuelle type ou non négociée individuellement ayant pour objectif ou pour effet d’inverser la charge de la preuve en la faisant peser sur le débiteur ayant qualité de consommateur?

2)

Dans la mesure où il convient d’apprécier l’objectif ou l’effet de la clause contractuelle sur le fondement du point 1, sous q), de l’annexe de la directive, peut-on considérer comme faisant obstacle à l’exercice des droits du consommateurs la clause contractuelle

au regard de laquelle le débiteur ayant qualité de consommateur peut légitimement supposer qu’il doit exécuter le contrat dans son intégralité, avec toutes ses clauses, selon les modalités et dans la mesure exigée par le créancier, même si ledit débiteur est convaincu que les prestations exigées par le créancier ne sont pas dues, en totalité ou en partie,

ou qui a pour effet d’exclure ou de restreindre l’accès du consommateur à un mode de règlement des litiges fondé sur une négociation loyale, parce qu’il suffit que le créancier se prévale de cette clause pour que le litige soit considéré comme étant réglé?

3)

Dans la mesure où le caractère abusif des clauses contractuelles énumérées à l’annexe de la directive doit être déterminé en prenant également en compte les critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, une clause qui a une incidence sur les décisions du consommateur concernant l’exécution du contrat, le règlement des litiges l’opposant au créancier par la voie gracieuse ou contentieuse ou encore la mise en œuvre de ses droits, est-elle alors conforme au principe de la rédaction claire et compréhensible des clauses, énoncé à l’article 5 de la directive, étant précisé que la clause en question est certes clairement rédigée, mais que ses effets juridiques ne peuvent être établis qu’à l’aide d’une interprétation des dispositions du droit national qui ne faisaient l’objet d’une jurisprudence uniforme ni à la date de la conclusion du contrat, ni lors des années suivantes?

4)

Faut-il interpréter le point 1, sous m), de l’annexe de la directive en ce sens qu’une clause contractuelle n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle peut être abusive également dans le cas où elle autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la prestation du consommateur a été exécutée conformément au contrat, et que cette clause est reconnue par le consommateur comme étant contraignante à son égard, avant même que l’une ou l’autre partie au contrat n’ait effectué de prestations?


( 1 ) JO L 95, p. 29.