23.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/22


Pourvoi formé le 5 janvier 2018 par Marine Harvest ASA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 octobre 2017 dans l’affaire T-704/14, Marine Harvest ASA/Commission européenne

(Affaire C-10/18 P)

(2018/C 142/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Marine Harvest ASA (représentant: R. Subiotto QC)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler, en tout ou en partie, l’arrêt du Tribunal;

annuler la décision de la Commission du 23 juillet 2014 ou, à titre subsidiaire, annuler les amendes infligées à la requérante en vertu de la décision litigieuse ou, à titre plus subsidiaire, réduire substantiellement les amendes infligées à la requérante en vertu de la décision litigieuse;

condamner la Commission aux dépens et autres frais en rapport avec la présente procédure et la procédure devant le Tribunal;

le cas échéant, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen conformément à l’arrêt de la Cour;

prendre toutes autres mesures que la Cour juge appropriées.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la requérante invoque deux moyens.

1.

Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas en l’espèce l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 (1) (ci-après le «règlement no 139/2004»).

a)

Tout d’abord, le Tribunal a commis une erreur de droit lors de l’interprétation de la notion de «concentration unique», notamment en rejetant le considérant 20 du règlement no 139/2004 comme constituant une base pour l’interprétation de l’intention du législateur de l’Union européenne de traiter comme une «concentration unique» toutes les opérations qui «font l’objet d’un lien conditionnel».

b)

Ensuite, le Tribunal a commis une erreur de droit lors de l’interprétation de la raison d’être de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 139/2004.

2.

Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en infligeant deux amendes pour le même comportement.

a)

L’arrêt a violé le principe ne bis in idem en infligeant à deux reprises une amende à Marine Harvest pour l’acquisition de la participation de 48,5 % de M. Malek: tout d’abord, 10 millions d’euros en vertu de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement no 139/2004, pour la réalisation alléguée de la concentration avant la notification (violation alléguée de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement) et, ensuite, 10 millions d’euros en vertu de l’article 14, paragraphe 2, sous b), du règlement no 139/2004, pour la réalisation alléguée de la concentration avant son autorisation (violation alléguée de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement).

b)

À titre subsidiaire, l’arrêt a violé le principe d’imputation, car il n’a pas tenu compte de la première amende lors de la détermination de la deuxième amende.

c)

À titre plus subsidiaire, l’arrêt est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas appliqué le principe régissant le concours d’infractions: la violation alléguée de l’obligation de notification énoncée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 était l’infraction la plus spécifique et englobait, par conséquent, la violation alléguée de l’obligation de statu quo prévue à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, qui était l’infraction la plus générale.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004, L 24, p. 1).