19.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 104/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Lituanie) le 2 janvier 2018 — Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė

(Affaire C-2/18)

(2018/C 104/24)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė

Autre partie: Lietuvos Respublikos Seimas

Questions préjudicielles

1)

Est-il possible d’interpréter l’article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013 (1) en ce sens qu’il n’interdit pas d’adopter, afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de lait cru et faire obstacle aux pratiques commerciales déloyales et au regard de certaines particularités structurelles du secteur du lait et des produits laitiers de l’État membre concerné ainsi que de l’évolution du marché laitier, une réglementation nationale qui aurait pour effet de limiter la liberté des parties au contrat de négocier le prix d’achat du lait cru en ce qu’il serait interdit à l’acheteur de payer à des vendeurs qui sont à classer dans un même groupe au regard de la quantité de lait cru vendue et n’appartiennent à aucune organisation reconnue de producteurs de lait des prix d’achat différents pour du lait cru qui est de composition et qualité identiques et livré à l’acheteur suivant des modalités identiques, et que les parties ne pourraient donc pas convenir d’un prix d’achat différent en fonction d’autres facteurs, quels qu’ils soient?

2)

Est-il possible d’interpréter l’article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013 en ce sens qu’il n’interdit pas d’adopter, afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de lait cru et faire obstacle aux pratiques commerciales déloyales et au regard de certaines particularités structurelles du secteur du lait et des produits laitiers de l’État membre concerné ainsi que de l’évolution du marché laitier, une réglementation nationale qui aurait pour effet de limiter la liberté des parties au contrat de négocier le prix d’achat du lait cru en ce qu’il serait interdit à l’acheteur de baisser le prix d’achat sans justification et qu’il ne serait possible de baisser ce prix de plus de 3 % que si l’autorité habilitée par l’État a déclaré la baisse justifiée?


(1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671)