ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
25 juin 2020 (*)
« Pourvoi – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Fédération de Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Inscription du nom de la requérante sur la liste des entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives – Principe de proportionnalité – Droit de propriété – Droit d’exercer une activité économique »
Dans l’affaire C‑729/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 novembre 2018,
VTB Bank PAO, anciennement VTB Bank OAO, établie à Saint‑Pétersbourg (Russie), représentée par Mme M. Lester, QC, M. J. Dawid, barrister, M. C. Claypoole, solicitor, et Me J. Ruiz Calzado, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.-M. Joséphidès et M. J.-P. Hix, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée initialement par Mmes J. Norris et A. Tizzano ainsi que par M. L. Havas, puis par Mme J. Norris et M. L. Havas, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, VTB Bank PAO demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2018, VTB Bank/Conseil (T‑734/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:542), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13), telle que modifiée par la décision 2014/659/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014 (JO 2014, L 271, p. 54) (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 960/2014 du Conseil, du 8 septembre 2014 (JO 2014, L 271, p. 3) (ci-après le « règlement litigieux »), en ce que ces actes la concernent (ci-après, ensemble, les « actes litigieux »).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 23 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.
3 Le 20 février 2014, le Conseil de l’Union européenne a condamné le recours à la violence en Ukraine, a appelé à l’arrêt immédiat des violences et au respect des droits de l’homme et a décidé d’instaurer des mesures restrictives contre les responsables. Le 3 mars 2014, le Conseil a condamné les actes d’agression commis par les forces armées russes sur le territoire ukrainien et appelé la Fédération de Russie à respecter ses engagements internationaux, avant d’adopter, le 5 mars suivant, des mesures restrictives de gel de fonds et de récupération des fonds détournés appartenant à l’État ukrainien. Les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l’Union européenne, réunis de manière extraordinaire le 6 mars 2014, ont condamné la violation, par la Fédération de Russie, sans qu’il y ait eu de provocation, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Ils ont entériné les mesures proposées par le Conseil visant à suspendre les pourparlers bilatéraux menés avec la Fédération de Russie sur les visas ainsi que sur le nouvel accord global de partenariat et de coopération entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, et déclaré que toute autre mesure de la Fédération de Russie qui serait de nature à déstabiliser la situation en Ukraine entraînerait des conséquences, d’une portée considérable, pour les relations entre, d’une part, l’Union et ses États membres et, d’autre part, la Fédération de Russie, et ce dans un grand nombre de domaines économiques.
4 Le 31 juillet 2014, eu égard à la gravité de la situation en Ukraine malgré l’adoption, au mois de mars 2014, de restrictions en matière de déplacements ainsi que d’un gel des avoirs visant certaines personnes physiques et morales, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/512, afin d’introduire des mesures restrictives ciblées dans les domaines de l’accès aux marchés des capitaux, de la défense, des biens à double usage et des technologies sensibles, notamment dans le secteur énergétique.
5 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement no 833/2014, qui contient des dispositions plus détaillées pour donner effet, tant au niveau de l’Union que dans les États membres, aux prescriptions de la décision 2014/512.
6 L’objectif déclaré de ces mesures restrictives était d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise. À cette fin, la décision 2014/512 a établi, en particulier, des interdictions d’exportation de certains produits et de technologies sensibles destinés au secteur pétrolier en Russie ainsi que des restrictions à l’accès au marché des capitaux de l’Union, notamment dans le secteur énergétique.
7 Par la suite, le Conseil a adopté, le 8 septembre 2014, la décision 2014/659 et le règlement no 960/2014, afin d’étendre l’interdiction portant sur certains instruments financiers qui avait été décidée le 31 juillet 2014 et d’imposer des restrictions supplémentaires relatives à l’accès au marché des capitaux.
8 La requérante, VTB Bank PAO, est une banque commerciale enregistrée comme société par actions en Russie.
9 L’article 1er, paragraphe 1, de la décision litigieuse est rédigé en ces termes :
« Sont interdits l’achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, la fourniture directe ou indirecte de services d’investissement ou l’aide à l’émission ou toute autre opération portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires dont l’échéance est supérieure à 90 jours s’ils ont été émis après le 1er août 2014 et jusqu’au 12 septembre 2014, ou dont l’échéance est supérieure à 30 jours, s’ils ont été émis après le 12 septembre 2014 par :
a) les principaux établissements de crédit ou institutions financières de développement établis en Russie, détenus ou contrôlés à plus de 50 % par l’État à la date du 1er août 2014, dont la liste figure à l’annexe I ;
b) toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l’Union qui est détenu à plus de 50 % par une entité figurant à l’annexe I ; ou
c) toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d’une entité de la catégorie visée au point b) du présent paragraphe ou figurant à l’annexe I. »
10 Le nom de la requérante figure au point 2 de l’annexe I de la décision litigieuse.
11 L’article 5, paragraphe 1, du règlement litigieux se lit comme suit :
« Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d’achat, de vente, de prestation de services d’investissement ou d’aide à l’émission de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 1er août 2014 jusqu’au 12 septembre 2014, ou dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par :
a) un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l’économie russe et sa diversification et favoriser les investissements, établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État à la date du 1er août 2014, figurant à l’annexe III ; ou
b) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l’annexe III ; ou
c) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point b) du présent paragraphe ou figurant sur la liste de l’annexe III. »
12 Le nom de la requérante figure au point 2 de l’annexe III du règlement litigieux.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2014, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux en tant qu’ils la concernent, en invoquant quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Le deuxième moyen porte sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’abus de pouvoir commis par le Conseil lorsqu’il a inscrit le nom de la requérante sur les listes figurant aux annexes des actes litigieux. Le troisième moyen est relatif à la violation des droits de la défense et du droit à un contrôle juridictionnel effectif de la requérante. Enfin, le quatrième moyen est tiré d’une violation des droits fondamentaux de la requérante, notamment du droit de propriété et du droit d’exercer une activité économique, consacrés aux articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). La requérante a invoqué en outre, par voie d’exception, sur le fondement de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’article 1er de la décision litigieuse et de l’article 5 du règlement litigieux.
14 Par décision du 29 octobre 2015, le président de la neuvième chambre du Tribunal a décidé, après avoir entendu les parties, de suspendre l’affaire T‑734/14 jusqu’à la décision de la Cour dans l’affaire C‑72/15. La procédure a repris après le prononcé de l’arrêt de la Cour du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236).
15 Après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours, opposée par le Conseil, le Tribunal a rejeté chacun des quatre moyens ainsi que l’exception d’illégalité soulevés par la requérante et a, par conséquent, rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties devant la Cour
16 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler les actes litigieux en tant qu’ils la concernent ;
– de déclarer l’illégalité ou l’inapplicabilité de l’article 1er de la décision 2014/512, de l’article 5 du règlement no 833/2014, de l’article 1er de la décision 2014/659 et de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement no 960/2014, et
– de condamner le Conseil aux dépens du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.
17 Le Conseil demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi ;
– à titre subsidiaire, si la Cour décide d’annuler l’arrêt attaqué et de rendre elle-même une décision définitive, de rejeter le recours en annulation dirigé contre les actes litigieux, et
– de condamner la requérante aux dépens du pourvoi.
18 La Commission européenne demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé, et
– de condamner la requérante aux dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
19 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
20 Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal, aux points 93 à 100 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en interprétant l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement litigieux en ce sens qu’il permettait au Conseil d’inscrire sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives en cause tout « établissement de crédit principal [...] établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État à la date du 1er août 2014 », même si cet établissement ne disposait pas d’un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l’économie russe et sa diversification et favoriser les investissements (ci-après le « critère du mandat explicite »). Cette erreur de droit aurait conduit le Tribunal à estimer, à tort, au point 100 de cet arrêt, que le Conseil n’avait commis ni une erreur de droit ni une erreur d’appréciation en considérant que la requérante remplissait les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement litigieux pour être inscrite sur la liste figurant à l’annexe III de ce dernier.
21 Selon la requérante, cette disposition subordonne l’inscription d’un établissement de crédit russe sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives en cause à la condition qu’il dispose notamment d’« un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l’économie russe et sa diversification et favoriser ses investissements ». Or, la requérante ne disposant pas d’un tel mandat, elle n’aurait pas dû être inscrite sur cette liste.
22 La requérante fait valoir que le Tribunal ne pouvait interpréter ladite disposition au regard de « l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément ». En effet, selon la requérante, il résulte de la jurisprudence citée par le Tribunal lui-même que, pour pouvoir recourir à « l’économie générale et [à] la finalité » d’une réglementation, il serait indispensable qu’il existe une véritable « disparité entre les diverses versions linguistiques » des dispositions de cette réglementation. Or, il ressortirait sans ambiguïté des différentes versions linguistiques de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement litigieux que le critère du mandat explicite s’applique également aux « principaux établissements de crédit » mentionnés à cette disposition. Le Conseil n’aurait, en revanche, fait état d’aucune version linguistique de cette dernière ne pouvant être lue qu’au regard de l’interprétation qu’il privilégie, selon laquelle l’exigence d’un tel mandat ne s’applique pas aux principaux établissements de crédit. Il aurait, tout au plus, indiqué que certaines versions linguistiques étaient susceptibles d’être interprétées dans les deux sens, ce qui ne serait pas suffisant pour établir que la signification de ce règlement est ambiguë.
23 À titre subsidiaire, la requérante soutient que, même à supposer qu’il existe une disparité suffisante entre les différentes versions linguistiques de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement litigieux, qui permettait au Tribunal de prendre en considération, aux fins d’interpréter cette disposition, « l’économie générale et la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément », il aurait considéré à tort, aux points 95 et 96 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse faisait partie de la réglementation dont ladite disposition constituait un élément. La requérante soutient que la décision litigieuse est non seulement un instrument différent du règlement litigieux, mais elle n’édicterait aucune réglementation. De plus, une décision ne pourrait être invoquée pour étendre la portée d’un règlement de manière contraire aux termes utilisés dans ce règlement.
24 En tout état de cause, le Tribunal aurait interprété de manière erronée l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement litigieux à la lumière de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision litigieuse, en ce sens que le critère du mandat explicite ne s’applique pas aux « principaux établissements de crédit ».
25 Pour aboutir à cette interprétation, le Tribunal, au point 97 de l’arrêt attaqué, se serait fondé exclusivement sur la distinction figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision litigieuse entre les « principaux établissements de crédit » et les « institutions financières de développement ». Il aurait supposé, sans fournir la moindre motivation à cet égard, que cette distinction était destinée à être transposée dans le règlement litigieux et que les termes « autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l’économie russe et sa diversification et favoriser les investissements, établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État à la date du 1er août 2014 », figurant à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement litigieux, se rapportaient aux « institutions financières de développement », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision litigieuse. Il s’ensuivrait que le critère du mandat explicite ne s’appliquait pas aux établissements de crédit. La requérante estime que cette interprétation ne peut être retenue. Le Tribunal aurait, en effet, commis une erreur en considérant que la décision litigieuse fournissait à elle seule « l’économie et la finalité » du règlement litigieux, au lieu d’examiner conjointement cette décision et ce règlement.
26 Dans réplique, la requérante soutient que, dès lors que le Conseil a, en adoptant le règlement no 960/2014, considéré qu’il était nécessaire de modifier le libellé de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement no 833/2014 dans certaines versions linguistiques, il aurait implicitement reconnu que cette disposition, dans sa version initiale, ne permettait pas d’inscrire sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives les établissements de crédit principaux, tels que la requérante, qui ne remplissaient pas le critère du mandat explicite. Cette modification aurait eu pour effet de remplacer une formulation favorable à la requérante par une formulation plus favorable au Conseil. Enfin, elle fait valoir que, quand bien même la modification apportée permettrait l’inscription de la requérante sur cette liste, le vice entachant l’inscription de la requérante sur le fondement du règlement no 833/2014 n’a pas été corrigé. Cette inscription serait donc demeurée illégale, y compris après la modification.
27 Le Conseil et la Commission contestent l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
28 Le premier moyen comporte trois branches.
29 Par la première branche de son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal, en ayant interprété l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement litigieux au regard de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont ce règlement constitue un élément, alors qu’il n’existait pas de véritable disparité entre les différentes versions linguistiques de ladite disposition, a commis une erreur de droit.
30 Le Tribunal a relevé, au point 93 de l’arrêt attaqué, que la lecture textuelle de plusieurs versions linguistiques de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement litigieux pouvait laisser penser que l’alternative résidait entre, d’une part, « un établissement de crédit principal » et, d’autre part, « tout autre établissement principal », et que ces deux types d’établissements devaient, dans tous les cas, remplir le critère du mandat explicite. Il a ajouté, au point 94 de cet arrêt, que certaines versions linguistiques étaient ambiguës et pouvaient être interprétées dans le sens préconisé par la requérante, c’est-à-dire comme exigeant, même pour un établissement de crédit principal, la détention d’un « mandat explicite ».
31 C’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, après avoir relevé le caractère ambigu de certaines versions linguistiques de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement litigieux, a estimé qu’il y avait lieu de recourir à l’économie générale et à la finalité de ce règlement aux fins de l’interprétation de cette disposition. En effet, dès lors que le libellé d’une disposition ne permet pas, à lui seul, par l’analyse des différentes versions linguistiques de celle-ci, de déterminer la portée exacte de cette disposition, il y a lieu de recourir à l’économie générale et à la finalité de la réglementation dans laquelle elle s’insère, sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence d’une contradiction entre les différentes versions linguistiques de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, points 35 à 37). Partant, il convient d’écarter la première branche du premier moyen.
32 Par la deuxième branche de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal ne pouvait pas interpréter le règlement litigieux au regard de la décision litigieuse, dès lors que celle-ci ne faisait pas partie de l’économie générale de la réglementation dont l’article 5, paragraphe 1, sous a), de ce règlement constitue un élément.
33 C’est cependant à juste titre que le Tribunal a relevé, au point 96 de l’arrêt attaqué, en se fondant sur le point 141 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), que, l’article 5, paragraphe 1, du règlement litigieux ayant pour objectif, conformément à l’article 215 TFUE, l’adoption des mesures nécessaires pour donner effet à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision litigieuse, les termes de cette première disposition devaient être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière de cette dernière. Il y a lieu, en outre, de rappeler qu’il n’apparaît pas que la différence entre le libellé de ces deux instruments du droit de l’Union soit telle que ces derniers ne puissent recevoir une interprétation uniforme. Il s’ensuit que cette deuxième branche ne saurait prospérer.
34 Par la troisième branche de son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a interprété l’article 5, paragraphe 1, du règlement litigieux à la lumière de la décision litigieuse de manière erronée.
35 Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision litigieuse que sont visées par les mesures restrictives en cause les entités établies en Russie qui peuvent être regardées comme étant des « principaux établissements de crédit » ou des « institutions financières de développement ». Le Tribunal a relevé à juste titre, au point 97 de l’arrêt attaqué, que cette disposition vise deux catégories d’entités, à savoir les « principaux établissements de crédit », d’une part, et les « institutions financières de développement », d’autre part. Compte tenu de l’exigence d’interprétation uniforme de la décision litigieuse et du règlement litigieux, rappelée au point 33 du présent arrêt, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que ces deux catégories d’entités correspondent aux deux catégories d’entités visées à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement litigieux, lequel distingue l’« établissement de crédit principal » de « tout autre établissement principal ». Il s’ensuit que le Tribunal a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit, que la catégorie des « institutions financières de développement » visée par la décision litigieuse correspond à celle, définie de manière plus précise dans le règlement litigieux, de « tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l’économie russe et sa diversification et favoriser les investissements ». Il peut encore être relevé que le critère du contrôle par l’État des deux catégories d’entités concernées figure également à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision litigieuse.
36 Une telle interprétation ne conduit pas à étendre le champ d’application de la décision litigieuse, mais vise simplement à préciser la notion d’« institutions financières de développement », au sens de cette décision. Ainsi que l’a relevé le Conseil dans son mémoire en réponse, les dispositions donnant effet à une position dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), dans un instrument destiné à être appliqué non seulement par les autorités des États membres, mais aussi par les opérateurs économiques de toute l’Union, doivent être énoncées de manière plus détaillée.
37 Partant, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen.
38 Par ailleurs, la requérante soutient que, dès lors que le Conseil a, en adoptant le règlement no 960/214, considéré qu’il était nécessaire de modifier l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement no 833/2014, dans certaines versions linguistiques, afin que ces versions confortent l’interprétation qu’il préconise, il aurait implicitement reconnu que cette disposition, dans sa version initiale, ne permettait pas d’inscrire sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives les établissements de crédit principaux, tels que la requérante, qui ne remplissaient pas le critère du mandat explicite.
39 À cet égard, il convient de relever que cette argumentation est dirigée non pas contre l’arrêt attaqué, mais contre le règlement litigieux et qu’elle doit, dès lors, être rejetée comme étant irrecevable.
40 En tout état de cause, il convient de relever que l’arrêt attaqué est relatif à une demande d’annulation du règlement litigieux dans sa version modifiée. La légalité de l’inscription de la requérante sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives, figurant à l’annexe III du règlement litigieux, doit donc être examinée au regard des dispositions de ce règlement telles que modifiées. L’argumentation dirigée contre les raisons de cette modification est sans incidence à cet égard.
41 Partant, cette argumentation doit, en tout état de cause, être rejetée comme étant inopérante.
42 Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
43 Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a, aux points 15, 143, 150 à 152 et 160 de l’arrêt attaqué, considéré à tort que les mesures restrictives en cause étaient justifiées par les objectifs déclarés du règlement litigieux et étaient proportionnées à ceux-ci.
44 La requérante fait valoir, premièrement, que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 160 de l’arrêt attaqué, en rejetant sommairement ses arguments selon lesquels les critères d’inscription en cause n’étaient pas appropriés ou proportionnés, et en estimant que ces arguments étaient « identiques ou se recoup[ai]ent largement avec » ceux qui avaient été avancés par la requérante au soutien de son argumentation selon laquelle les mesures restrictives en cause violaient ses droits fondamentaux. En statuant ainsi, le Tribunal aurait confondu deux questions distinctes, à savoir celle de la légalité des critères d’inscription et celle de la manière dont l’inscription affecte les droits fondamentaux de la requérante. Ces deux questions distinctes auraient dû être examinées de manière distincte par le Tribunal.
45 La requérante fait valoir, deuxièmement, que le Tribunal a, de manière erronée, aux points 15 et 143 de l’arrêt attaqué, estimé que les mesures restrictives en cause avaient pour objectif déclaré « d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise ». L’« objectif déclaré » des mesures restrictives décrit par le Tribunal figurerait uniquement au considérant 2 du règlement litigieux et non pas dans la décision litigieuse et ne pourrait, de ce fait, être pris en compte, dès lors que l’objectif du règlement litigieux est défini par la décision litigieuse. Les objectifs des mesures restrictives en cause seraient exposés au considérant 7 de la décision litigieuse, lu en combinaison avec les considérants 5 et 6 de celle-ci. Ils consisteraient à obtenir de la Fédération de Russie qu’elle permette un accès au site de l’accident du vol MH17 à Donetsk (Ukraine), fasse en sorte que du matériel et des combattants ne puissent plus franchir la frontière ukrainienne et retire ses troupes des zones frontalières avec l’Ukraine. La requérante estime que ces objectifs sont clairs et précis et qu’ils ne correspondent pas à celui exposé par le Tribunal selon lequel l’objectif général des mesures restrictives en cause avait été d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie.
46 À titre subsidiaire, la requérante soutient que, même s’il était possible de tenir compte des objectifs déclarés du règlement litigieux pour examiner la légalité des critères d’inscription figurant à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision litigieuse et à l’article 5, paragraphe 1, du règlement litigieux, ces critères ne seraient ni justifiés par ces objectifs ni proportionnés à ceux-ci. À cet égard, la requérante fait valoir qu’il est impossible « de voir en quoi le fait de lui imposer des restrictions est nécessaire, et encore moins proportionné, pour accroître le coût, pour la Russie, de ses actions en Ukraine » et qu’il n’a pas été contesté, devant le Tribunal, que la requérante n’avait joué aucun rôle, direct ou indirect, dans ces actions.
47 La requérante ajoute que c’est à tort que le Tribunal a considéré, au point 151 de l’arrêt attaqué, que les mesures restrictives en cause, qui restreignent l’accès au marché des capitaux de l’Union à des établissements, tels que la requérante, les contraignant à rechercher d’autres sources de financement et à faire appel en dernier lieu à l’État russe, permettaient d’atteindre l’objectif visé par les actes litigieux, consistant à accroitre le coût des actions de la Fédération de Russie en Ukraine. Elle considère en effet que le coût du « renflouement » d’une banque ne peut pas être considéré comme étant un coût des actions de la Fédération de Russie en Ukraine.
48 Selon la requérante, le Tribunal, en exposant au point 150 de l’arrêt attaqué que l’objectif des mesures restrictives en cause était « d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine », a reformulé celui-ci. Or, l’objectif de ces mesures restrictives, tel qu’il ressortirait du considérant 2 du règlement litigieux, serait d’accroître le coût des actions et non pas d’imposer indirectement des coûts supplémentaires en infligeant des mesures restrictives à des établissements tels que la requérante, qui n’ont pas participé à ces actions. Le Tribunal aurait excédé ses compétences en effectuant une telle reformulation. Compte tenu des termes employés au considérant 2 du règlement litigieux, les critères adoptés pour inscrire la requérante sur les listes en cause auraient été manifestement inappropriés au regard des objectifs visant à accroître « le coût des actions de la Fédération de Russie » en Ukraine.
49 À titre encore plus subsidiaire, la requérante soutient que les critères d’inscription en cause sont manifestement inappropriés au motif qu’il n’existe pas de lien nécessaire ou suffisant entre les restrictions imposées à la requérante et le coût éventuellement imposé à l’État russe. À cet égard, elle fait valoir, tout d’abord, que, si le fait de restreindre l’accès de la requérante aux marchés de capitaux de l’Union n’a aucun effet direct ou nécessaire sur les finances publiques russes, cela aurait pour effet immédiat d’augmenter le coût du capital de la requérante et affecterait donc, en premier lieu, les clients et les contreparties de la requérante. Ensuite, elle soutient que, si cette augmentation conduit à une baisse de la rentabilité de la requérante, de nombreux actionnaires de la requérante, autres que l’État russe, sont également affectés sans la moindre justification. Enfin, elle fait valoir que, bien qu’il soit possible que l’augmentation des coûts et la réduction de l’accès aux capitaux imposées par les mesures restrictives puissent conduire, en théorie, l’État russe à devoir « en dernier ressort [la] renflouer », ce résultat ne pouvait pas être prévu avec certitude à la date à laquelle ces mesures avaient été adoptées.
50 La requérante ajoute que le renflouement de banques par un État n’entraîne pas nécessairement une augmentation des coûts pour cet État, dès lors qu’il subordonne généralement le versement de fonds publics à des conditions draconiennes de remboursement ou d’échange de capitaux propres importants. En conséquence, le renflouement de banques pourrait être extrêmement lucratif pour l’État concerné.
51 En outre, selon la requérante, les articles de presse, desquels il ressortirait qu’elle avait dû rechercher « d’autres sources de financement » à la suite de l’adoption des mesures restrictives, et sur lesquels le Tribunal s’est fondé, au point 151 de l’arrêt attaqué, pour estimer que « [l]es mesures en cause permett[aient] d’atteindre leur objectif », ne pourraient être admis. Elle expose que la légalité des actes litigieux doit être déterminée au regard de la situation telle qu’elle se présentait à la date à laquelle ces actes ont été adoptés et non au regard d’événements ultérieurs. Le Tribunal n’aurait toutefois fourni aucun raisonnement, ni aucune explication sur la relation entre les critères d’inscription et l’objectif qu’ils poursuivaient prétendument, ni sur leur caractère approprié pour le réaliser, si ce n’est la référence à des preuves ex post facto (irrecevables) démontrant que la requérante avait, depuis l’adoption des actes litigieux, recherché d’« autres sources de financement ». De telles preuves ex post facto ne permettraient pas d’établir, en elles-mêmes, l’existence d’un lien raisonnable entre les critères d’inscription en cause et l’objectif poursuivi.
52 L’appréciation du Tribunal, figurant au point 152 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le Conseil pouvait « légitimement estimer que, afin d’atteindre cet objectif, il convenait de cibler les principaux établissements de crédit [...] établis en Russie, détenus ou contrôlés à plus de 50 % par l’État à la date du 1er août 2014 », serait erronée et dépourvue de fondement. Le Tribunal n’aurait, notamment, pas examiné les raisons pour lesquelles l’exigence de la propriété ou du contrôle d’un établissement de crédit par l’État s’avérait appropriée pour atteindre l’objectif consistant à imposer à l’État russe des coûts futurs liés au risque de devoir financer le renflouement de ces établissements.
53 Enfin, la requérante soutient que, dès lors que rien ne permet de considérer qu’une banque publique est davantage susceptible de faire l’objet d’un renflouement par l’État russe qu’une banque privée – qui serait par exemple détenue à 49 % par l’État russe –, les critères d’inscription en cause sont arbitraires et discriminatoires.
54 Le Conseil et la Commission contestent l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
55 Le deuxième moyen comporte trois branches.
56 Par la première branche de son deuxième moyen, la requérante soutient que, au point 160 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a confondu la question de la proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux de la requérante par les mesures restrictives en cause et la question de la proportionnalité de ces mesures au regard de leurs objectifs, laquelle aurait exigé une analyse distincte.
57 Cette branche doit être écartée. Au point 160 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a observé, à juste titre, que les arguments invoqués par la requérante au soutien de l’exception d’illégalité de l’article 1er de la décision litigieuse et de l’article 5 du règlement litigieux, tirés du caractère inapproprié et disproportionné des mesures restrictives en cause, étaient identiques ou se recoupaient largement avec ceux qui avaient déjà été examinés dans le cadre du quatrième moyen de recours, tiré, en substance, d’une violation des droits fondamentaux de la requérante. Le Tribunal pouvait, dès lors, au point 161 de cet arrêt, rejeter les arguments de la requérante invoqués au soutien de l’exception d’illégalité en renvoyant aux motifs exposés, aux points 144 à 156 dudit arrêt, dans le cadre du quatrième moyen de recours. La requérante n’expose d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles une nouvelle appréciation, par le Tribunal, dans le cadre de l’examen de l’exception d’illégalité, des mêmes arguments aurait pu aboutir à un résultat différent.
58 Par la deuxième branche de son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 15 et 143 de l’arrêt attaqué, lorsqu’il a estimé que l’objectif déclaré des mesures restrictives en cause était d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise, alors que cet objectif figurait uniquement au considérant 2 du règlement litigieux, mais non dans la décision litigieuse et que le Tribunal ne pouvait se fonder, pour définir l’objectif des actes litigieux, sur le règlement litigieux.
59 À cet égard, il suffit de relever que, au point 123 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), la Cour a indiqué qu’il ressort de ce considérant 2 que l’objectif déclaré des actes litigieux est d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise, de sorte que cette branche ne saurait prospérer.
60 Par la troisième branche de son deuxième moyen, la requérante conteste les motifs, figurant aux points 150 à 152 de l’arrêt attaqué, selon lesquels les critères d’inscription n’étaient pas disproportionnés et manifestement inappropriés pour atteindre l’objectif des mesures restrictives, identifié par le Tribunal.
61 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, s’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, il convient de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels celui-ci est appelé à effectuer des appréciations complexes. Dès lors, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, au regard de l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 146, ainsi que du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 103).
62 Au point 150 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu’il existait un rapport raisonnable entre les mesures restrictives en cause et l’objectif poursuivi par le Conseil en adoptant celles-ci. En se référant au point 147 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), il a considéré que, dans la mesure où cet objectif consistait, notamment, à accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, l’approche consistant à cibler des banques publiques russes répondait, de manière cohérente, audit objectif et ne pouvait, en tout état de cause, être considérée comme étant manifestement inappropriée au regard de l’objectif poursuivi. Au point 151 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que le Conseil pouvait légitimement estimer que le fait de restreindre l’accès au marché des capitaux de l’Union à la requérante était susceptible de contribuer à atteindre cet objectif. Il a souligné, à cet égard, qu’il ressortait des éléments de preuve fournis par la requérante que celle-ci avait dû, à la suite de l’adoption des mesures restrictives en cause, rechercher d’autres sources de financement, ce qui tendait à démontrer que ces mesures permettaient d’atteindre leur objectif, dans la mesure où, en cas de difficultés financières, il appartenait en dernier ressort à l’État russe de renflouer celle-ci. Enfin, au point 152 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, par conséquent, le Conseil pouvait légitimement estimer que, afin d’atteindre cet objectif, il convenait de cibler les principaux établissements de crédit ou institutions financières de développement établis en Russie, détenus ou contrôlés à plus de 50 % par l’État à la date du 1er août 2014.
63 Dans le cadre de la troisième branche de son deuxième moyen, la requérante invoque quatre griefs, dirigés contre les motifs de l’arrêt attaqué exposés au point précédent.
64 Par un premier grief, elle soutient que le Tribunal a déformé l’objectif indiqué au considérant 2 du règlement litigieux, qui consisterait à accroître le coût des actions concernées, c’est-à-dire à rendre les actions « visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance » plus onéreuses et non à imposer indirectement des coûts supplémentaires en infligeant des mesures restrictives à des établissements, tels que la requérante, qui n’ont pas participé à ces actions. Cependant, il ne ressort pas de l’objectif figurant au considérant 2 du règlement litigieux que le Conseil était tenu d’adopter des mesures visant uniquement l’accroissement des coûts directement liés aux actions spécifiques menées par la Fédération de Russie en Ukraine. Le premier grief doit donc être écarté.
65 Par un deuxième grief, la requérante fait valoir que les critères d’inscription sont manifestement inappropriés, au motif que le fait de restreindre l’accès de la requérante aux marchés de capitaux n’aurait aucun effet direct ou nécessaire sur les finances publiques russes.
66 Il convient de relever que le Conseil était tenu d’apporter la preuve non pas que les mesures restrictives en cause avaient un tel effet, mais seulement qu’elles étaient susceptibles d’avoir un tel effet. Or, le fait, non contesté par la requérante, qu’elle était un établissement de crédit principal, détenu à plus de 50 % par l’État russe, était suffisant pour considérer que l’adoption de mesures restrictives à son égard était susceptible d’accroître les coûts de son actionnaire majoritaire, à savoir l’État russe. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal, au point 150 de l’arrêt attaqué, a estimé que les mesures restrictives en cause n’étaient pas manifestement inappropriées aux fins d’atteindre les objectifs poursuivis par le Conseil. Le deuxième grief ne saurait donc être retenu.
67 Par un troisième grief, la requérante soutient que le Tribunal ne pouvait pas, pour établir l’existence d’un rapport raisonnable entre les critères d’inscription en cause et l’objectif poursuivi, se fonder, au point 151 de l’arrêt attaqué, sur des éléments de preuve postérieurs à la date d’adoption des actes litigieux, desquels il ressortirait que la requérante avait dû rechercher d’autres sources de financement.
68 Il y a lieu, cependant, de relever que le Tribunal a jugé, au point 150 de l’arrêt attaqué, qu’il existait un rapport raisonnable entre les mesures restrictives en cause et l’objectif poursuivi par le Conseil en adoptant celles-ci, de telle sorte que ces mesures ne présentaient pas un caractère manifestement inapproprié au regard de cet objectif. Il s’est fondé sur le pouvoir d’appréciation dont dispose le Conseil en ce domaine pour rappeler, au point 151 de cet arrêt, que cette institution pouvait légitimement estimer que le fait de restreindre l’accès au marché des capitaux de l’Union à la requérante était susceptible de contribuer à atteindre l’objectif des actes litigieux. Il a ensuite exposé que tel semblait avoir été le cas, mentionnant, à titre illustratif, les éléments de preuve produits par la requérante. L’appréciation du Tribunal relative à l’existence de ce rapport raisonnable n’étant pas fondée sur ces preuves, le troisième grief est inopérant.
69 Par un quatrième grief, la requérante soutient que les critères d’inscription en cause sont arbitraires et discriminatoires et violent le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où ils ne visent pas les banques qui ne sont pas détenues à plus de 50 % par l’État russe.
70 Ce grief n’ayant pas été avancé en première instance, il doit être rejeté comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, HX/Conseil, C‑540/18 P, non publié, EU:C:2019:707, point 37 et jurisprudence citée). En tout état de cause, il n’est pas fondé. En effet, le Conseil dispose d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la détermination des entités visées par les mesures restrictives. En outre, la condition de la détention ou du contrôle à plus de 50 % par l’État russe est un élément de différenciation objectif entre ces entités et celles qui ne sont pas visées par les mesures en cause.
71 Les quatre griefs invoqués à l’appui de la troisième branche du deuxième moyen ayant été écartés, il y a lieu, également, de rejeter cette branche et, par conséquent, le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
72 Par son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a jugé à tort, au point 154 de l’arrêt attaqué, que l’ingérence dans les droits fondamentaux de la requérante ne saurait être considérée comme disproportionnée.
73 La requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas appliqué le test de proportionnalité approprié. Il ressortirait de la jurisprudence que ce test comprend deux étapes, à savoir la première au cours de laquelle le Tribunal doit vérifier que la mesure n’est pas manifestement inappropriée au regard de l’objectif que le Conseil entendait poursuivre et la seconde qui doit permettre au Tribunal de s’assurer que le Conseil n’avait pas la possibilité d’adopter d’autres mesures moins contraignantes pour la requérante. Or, le Tribunal n’aurait pas appliqué la seconde étape. Il n’aurait, en effet, pas tenu compte de l’existence d’autres mesures moins contraignantes pour la requérante qui auraient pu être adoptées, ni cherché à savoir si, avant d’adopter les mesures restrictives en cause, le Conseil avait examiné la possibilité d’adopter d’autres mesures. La requérante ajoute que le fait que les mesures restrictives initiales, prévues à l’article 5 du règlement n° 833/2014, aient été, par la suite, assouplies, démontrerait que le Conseil n’a pas eu recours, initialement, aux mesures les moins contraignantes.
74 La requérante soutient, également, que le Tribunal n’a pas motivé le constat, figurant au point 154 de l’arrêt attaqué, portant sur « l’évolution progressive de l’intensité des mesures restrictives adoptées par le Conseil » à l’égard de la requérante. Il se serait borné à reproduire le point 150 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), par lequel la Cour a estimé que les mesures restrictives visant la société en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt n’étaient pas disproportionnées. Cependant, ce point ne serait pas transposable en l’espèce. La requérante fait valoir, à cet égard, que cette société se trouvait dans une situation totalement différente de la sienne, au regard de son statut, de son secteur d’activité, des critères d’inscription sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives et des restrictions qui pouvaient lui être imposées. Elle ajoute que le règlement litigieux prévoit, en ce qui concerne les mesures restrictives en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, un régime d’autorisation qui permet d’accorder des exemptions à ces restrictions au cas par cas.
75 Enfin, la requérante invoque un certain nombre de mesures alternatives que le Conseil aurait pu envisager qui auraient été, selon elle, moins contraignantes pour elle et ses filiales. Elle fait notamment valoir que le règlement litigieux prévoit un régime d’autorisation pour les mesures restrictives prévues aux articles 2 à 4 de ce règlement et qu’il n’existe aucune raison pour laquelle un régime d’autorisation ne pouvait pas être prévu également pour les mesures restrictives en cause.
76 Dans son mémoire en réplique, la requérante soutient que la Commission reconnaît que la requérante a présenté, lors de l’audience devant le Tribunal, des arguments relatifs aux mesures alternatives moins contraignantes que le Conseil aurait pu prendre. Le Tribunal, à qui il appartenait de se prononcer sur la recevabilité de tels arguments, n’a pas considéré que ces arguments étaient irrecevables, que ce soit lors de l’audience ou dans l’arrêt attaqué. En tout état de cause, les arguments de la requérante concernant les mesures alternatives ne constitueraient pas un moyen de pourvoi nouveau, mais feraient partie de l’argumentation relative à la proportionnalité des mesures en cause.
77 Le Conseil et la Commission contestent l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
78 Par son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a considéré à tort, au point 154 de l’arrêt attaqué, que l’ingérence dans les droits de la requérante ne saurait être considérée comme disproportionnée.
79 Au point 153 de cet arrêt, le Tribunal a relevé « que les mesures adoptées par le Conseil en l’espèce consistent en des sanctions économiques ciblées, qui ne sauraient être considérées comme une interruption totale des relations économiques et financières avec un pays tiers, alors même que le Conseil dispose d’un tel pouvoir en vertu de l’article 215 TFUE ». Au point 154 dudit arrêt, il a estimé, au regard des éléments exposés aux points 146 à 153 de l’arrêt attaqué et de l’évolution progressive de l’intensité des mesures restrictives adoptées par le Conseil en réaction à la crise en Ukraine, que l’ingérence dans la liberté d’entreprise et le droit de propriété de la requérante ne saurait être considérée comme disproportionnée.
80 Il convient de rappeler que les droits fondamentaux invoqués par la requérante, à savoir la liberté d’entreprise et le droit de propriété, ne sont pas des prérogatives absolues et leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions répondent effectivement auxdits objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 148 et jurisprudence citée).
81 Les mesures restrictives comportent, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices à des parties qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des sanctions (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 149 et jurisprudence citée).
82 En l’espèce, eu égard à l’importance des objectifs poursuivis par le Conseil, qui s’inscrivent dans l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, et à l’augmentation progressive des mesures restrictives, en fonction de l’effectivité de celles-ci, adoptées par le Conseil en réaction aux actions de la Fédération de Russie déstabilisant l’Ukraine, décrite aux considérants 1 à 7 de la décision litigieuse, c’est à juste titre que le Tribunal a estimé que les mesures restrictives en cause ne sauraient être considérées comme disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 150).
83 En outre, l’argumentation de la requérante tirée de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal, en n’évaluant pas si des mesures restrictives moins contraignantes avaient été envisagées ou auraient pu être adoptées par le Conseil, ne peut prospérer.
84 En effet, le Tribunal, conformément aux exigences posées par la Cour dans l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), a examiné, aux points 150 à 152 de l’arrêt attaqué, si les mesures restrictives en cause n’étaient pas manifestement inappropriées au regard des objectifs poursuivis par le Conseil avant de rechercher, aux points 153 et 154 de l’arrêt attaqué, si l’atteinte aux droits de la requérante n’était pas disproportionnée.
85 n outre, devant le Tribunal, la requérante n’a pas soutenu qu’il existait des mesures restrictives moins contraignantes que les mesures restrictives en cause dans la requête ou le mémoire en réplique ou même dans sa réponse écrite à la question posée par le Tribunal sur les conséquences de l’arrêt de la Cour du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), sur l’affaire T‑734/14.
86 Certes, la requérante a fait valoir, dans le pourvoi, que, lors de l’audience devant le Tribunal, elle avait attiré l’attention de celui-ci sur la possibilité d’adopter d’autres mesures moins contraignantes que les mesures en cause. Cependant, la requérante n’a pas clairement indiqué, dans son pourvoi, les arguments portant sur une telle possibilité qui avaient déjà été présentés lors de l’audience devant le Tribunal.
87 Si la requérante s’est contentée, lors de l’audience devant le Tribunal, ainsi que cela paraît ressortir du pourvoi, d’attirer l’attention de celui-ci sur la disparité existant entre les mesures restrictives qui lui ont été appliquées et le régime d’autorisation prévu pour les autres secteurs économiques visés par d’autres dispositions des mêmes actes, cette argumentation était insuffisamment claire et précise, de telle sorte qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur cette question (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2018, Cellnex Telecom et Telecom Castilla-La Mancha/Commission, C‑91/17 P et C‑92/17 P, non publié, EU:C:2018:284, point 95 ainsi que jurisprudence citée).
88 En outre, même à supposer que l’argumentation présentée par la requérante lors de l’audience devant le Tribunal, tirée de la possibilité qu’aurait eu le Conseil d’adopter des mesures moins contraignantes, ait été suffisamment étayée, la requérante n’ayant pas justifié la tardiveté de la présentation de cette argumentation, elle aurait été irrecevable (arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, point 59). En effet, les arguments soulevés à l’appui du quatrième moyen de recours, tiré de la violation des droits fondamentaux de la requérante, et notamment du caractère disproportionné de cette violation, ne portaient nullement sur cette possibilité. Partant, l’argumentation soulevée pour la première fois à cet égard lors de l’audience ne peut pas, contrairement à ce que soutient en substance la requérante, être considérée comme l’ampliation d’un moyen soulevé dans la requête.
89 De surcroît, le fait, invoqué par la requérante, que les mesures restrictives initiales prévues à l’article 5 du règlement n° 833/2014 aient été, par la suite, assouplies ne permet pas de démontrer que ces mesures initiales étaient disproportionnées, mais traduit uniquement la vérification périodique par le Conseil de la nécessité des mesures restrictives en cause.
90 Enfin, ne peut davantage prospérer l’argument de la requérante selon lequel le point 150 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), n’est pas transposable en l’espèce au motif que la société en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt exerce une activité dans le secteur pétrolier et non dans le secteur bancaire et que les mesures restrictives en cause dans cette affaire prévoyaient un régime d’autorisation. En effet, le secteur bancaire, comme le secteur pétrolier, est un secteur important de l’économie et le point 150 de cet arrêt, selon lequel le principe de proportionnalité avait été respecté par le Conseil s’agissant des mesures restrictives en cause dans ladite affaire, n’est pas fondé sur l’existence d’un régime d’autorisation en ce qui concerne ces mesures.
91 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté.
92 L’ensemble des moyens invoqués ayant été écartés, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
93 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
94 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
95 Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
96 Conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) VTB Bank PAO est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.