Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 juin 2021 –
Commission/Allemagne (Valeurs limites – NO2)

(affaire C‑635/18) ( 1 )

« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones et agglomérations de l’Allemagne – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées »

1. 

Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Précision dans la requête introductive d’instance des griefs initiaux – Admissibilité

(Art. 258 TFUE)

(voir point 47)

2. 

Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Prise en compte de faits postérieurs à l’avis motivé – Conditions – Faits de même nature et constitutifs du même comportement que ceux primitivement visés

(Art. 258 TFUE)

(voir points 53-58)

3. 

Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dépassement systématique et persistant – Manquement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, et annexe XI)

(voir points 77-84, 89, 90, disp. 1)

4. 

Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dioxyde d’azote – Dépassement – Critères d’évaluation – Dépassement d’une valeur limite mesuré à un point de prélèvement isolé – Admissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, et 23, § 1, et annexe XI)

(voir points 86, 87)

5. 

Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dioxyde d’azote – Dépassement – Conséquences – Obligation pour l’État membre d’établir un plan pour y remédier – Délai – Défaut d’adoption de mesures appropriées et efficaces garantissant la période de dépassement la plus courte possible – Manquement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, 23, § 1, et annexes XI et XV)

(voir points 138-152, disp.1)

Dispositif

1)

La République fédérale d’Allemagne,

en ayant dépassé de façon systématique et persistante, à partir du 1er janvier 2010 jusqu’à l’année 2016 incluse, d’une part, la valeur limite annuelle fixée pour le dioxyde d’azote (NO2) dans 26 zones et agglomérations situées sur le territoire allemand, à savoir les zones DEZBXX0001A (agglomération de Berlin), DEZCXX0007A (agglomération de Stuttgart), DEZCXX0043S (district régional de Tübingen), DEZCXX0063S [district régional de Stuttgart (sans l’agglomération)], DEZCXX0004A (agglomération de Fribourg), DEZCXX0041S [district régional de Karlsruhe (sans les agglomérations)], DEZCXX0006A (agglomération de Mannheim/Heidelberg), DEZDXX0001A (agglomération de Munich), DEZDXX0003A (agglomération de Nuremberg/Fürth/Erlangen), DEZFXX0005S (Zone III Hesse centrale et du nord), DEZFXX0001A [agglomération I (Rhin-Main)], DEZFXX0002A [agglomération II (Kassel)], DEZGLX0001A (agglomération de Hambourg), DEZJXX0015A [Grevenbroich (Bassin minier rhénan)], DEZJXX0004A (Cologne), DEZJXX0009A (Düsseldorf), DEZJXX0006A (Essen), DEZJXX0017A (Duisbourg, Oberhausen, Mülheim), DEZJXX0005A (Hagen), DEZJXX0008A (Dortmund), DEZJXX0002A (Wuppertal), DEZJXX0011A (Aix-la-Chapelle), DEZJXX0016S (zones urbaines et territoire rural du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), DEZKXX0006S (Mayence), DEZKXX0007S (Worms/Frankenthal/Ludwigshafen), DEZKXX0004S (Coblence/Neuwied), et, d’autre part, la valeur limite horaire fixée pour le NO2 dans deux de ces zones, à savoir les agglomérations DEZCXX0007A (agglomération de Stuttgart) ainsi que DEZFXX0001A [agglomération I (Rhin-Main)], a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,

et

en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, de mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour le NO2 dans l’ensemble de ces zones a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 23, paragraphe 1, lu seul et en combinaison avec l’annexe XV, section A, de la directive 2008/50, et, en particulier, à l’obligation, prévue à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, de veiller à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens.


( 1 ) JO C 436 du 3.12.2018.