Affaires jointes C‑508/18 et C‑82/19 PPU
OG
et
PI
[demandes de décision préjudicielle,
introduites par la Supreme Court et la High Court (Irlande)]
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 mai 2019
« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1 – Notion d’"autorité judiciaire d’émission” – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre – Statut – Existence d’un lien de subordination à l’égard d’un organe du pouvoir exécutif – Pouvoir d’instruction individuelle du ministre de la Justice – Absence de garantie d’indépendance »
Coopération policière – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Notion d’"autorité judiciaire d’émission” au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre – Autorités non juridictionnelles d’un État membre, participant à l’administration de la justice pénale de cet État membre – Inclusion – Notion d’autorité participant à l’administration de la justice pénale – Parquet compétent pour exercer des poursuites à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale – Inclusion
(Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 1er, § 1, et 6, § 1)
(voir points 49-63)
Coopération policière – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Notion d’"autorité judiciaire d’émission” au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre – Parquet compétent pour exercer des poursuites à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale – Inclusion – Conditions – Nécessaire indépendance de cette autorité vis-à-vis du pouvoir exécutif – Nécessaire soumission de la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen à un possible recours juridictionnel
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 6 ; décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 1er, § 3, et 6, § 1)
(voir points 67-75, 88, 90 et disp.)
Résumé
Les parquets allemands n’offrent pas une garantie d’indépendance suffisante par rapport au pouvoir exécutif pour pouvoir émettre un mandat d’arrêt européen
Dans les affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU), rendu le 27 mai 2019, la Cour, réunie en formation de grande chambre, a jugé que la notion d’« autorité judiciaire d’émission » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI ( 1 ), autorité qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen, ne vise pas les parquets d’un État membre qui sont exposés au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, tel qu’un ministre de la Justice, dans le cadre de l’adoption d’une décision relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen. À l’inverse, dans l’arrêt PF (Procureur général de Lituanie) (C-509/18), rendu également en grande chambre à la même date, la Cour a jugé que cette même notion vise le procureur général d’un État membre qui, tout en étant structurellement indépendant du pouvoir judiciaire, est compétent pour exercer les poursuites pénales et dont le statut, dans cet État membre, lui confère une garantie d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif dans le cadre de l’émission d’un mandat d’arrêt européen.
Dans ces différentes affaires était en jeu l’exécution, en Irlande, de mandats d’arrêt européens émis par des parquets allemands aux fins de poursuites pénales engagées respectivement contre un ressortissant lituanien (affaire OG) et contre un ressortissant roumain (affaire PI), ainsi que d’un mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie aux fins de poursuites pénales contre un ressortissant lituanien (affaire PF).
Dans chacun de ces arrêts, la Cour a tout d’abord rappelé que la notion d’« autorité judiciaire » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 requiert une interprétation autonome et que cette notion ne se limite pas à désigner les seuls juges ou juridictions d’un État membre, mais doit s’entendre comme désignant, plus largement, les autorités participant à l’administration de la justice pénale de cet État membre, à la différence, notamment, des ministères ou des services de police, qui relèvent du pouvoir exécutif. Ainsi, cette notion est susceptible d’englober les autorités d’un État membre qui, sans nécessairement être des juges ou des juridictions, participent à l’administration de la justice pénale de cet État membre. À cet égard, dans la mesure où le mandat d’arrêt européen facilite la libre circulation des décisions judiciaires, préalables au jugement, relatives à l’exercice des poursuites pénales, les autorités qui, en vertu du droit national, sont compétentes pour adopter de telles décisions sont susceptibles de relever du champ d’application de la décision-cadre 2002/584. Dès lors, une autorité, telle qu’un parquet ou un procureur, qui dispose de la compétence, dans le cadre de la procédure pénale, pour exercer des poursuites à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, aux fins qu’elle soit attraite devant une juridiction, doit être considérée comme participant à l’administration de la justice de l’État membre concerné, ce que la Cour considère être le cas, respectivement, pour les parquets en Allemagne (affaires OG et PI) et pour le procureur général de Lituanie (affaire PF).
Ensuite, la Cour a rappelé que le système du mandat d’arrêt européen comporte une protection à deux niveaux des droits procéduraux et des droits fondamentaux dont doit bénéficier la personne recherchée. À la protection judiciaire prévue au premier niveau, lors de l’adoption d’une décision nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, s’ajoute celle devant être assurée au second niveau, lors de l’émission du mandat d’arrêt européen. S’agissant d’une mesure qui, telle que l’émission d’un mandat d’arrêt européen, est de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée, consacré à l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette protection implique qu’une décision satisfaisant aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective soit adoptée, à tout le moins, à l’un des deux niveaux de ladite protection. Partant, lorsque le droit de l’État membre d’émission attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas un juge ou une juridiction, la décision judiciaire nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, sur laquelle se greffe le mandat d’arrêt européen, doit, pour sa part, satisfaire à de telles exigences. Pour la Cour, une telle solution permet de garantir à l’autorité judiciaire d’exécution que la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales est fondée sur une procédure nationale soumise à un contrôle juridictionnel et que la personne qui a fait l’objet de ce mandat d’arrêt national a bénéficié de toutes les garanties propres à l’adoption de ce type de décisions.
Le second niveau de protection implique, quant à lui, que l’autorité judiciaire compétente, en vertu du droit national, pour émettre un mandat d’arrêt européen contrôle, en particulier, le respect des conditions nécessaires à cette émission et examine le point de savoir si, au regard des spécificités de chaque espèce, ladite émission revêt un caractère proportionné. En outre, l’autorité judiciaire d’émission doit pouvoir apporter à l’autorité judiciaire d’exécution l’assurance que, au regard des garanties offertes par l’ordre juridique de l’État membre d’émission, elle agit de manière indépendante dans l’exercice de ses fonctions inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen. Plus particulièrement, cette indépendance exige qu’il existe des règles statutaires et organisationnelles propres à garantir qu’elle ne soit pas exposée, dans le cadre de l’adoption d’une décision d’émettre un tel mandat d’arrêt, à un quelconque risque d’être soumise notamment à une instruction individuelle du pouvoir exécutif. Enfin, lorsque le droit de l’État membre d’émission attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, la décision d’émettre un tel mandat d’arrêt et, notamment, le caractère proportionné d’une telle décision doivent pouvoir être soumis, dans ledit État membre, à un recours juridictionnel qui satisfait pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.
( 1 ) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).