Affaire C‑389/18
Brussels Securities SA
contre
État belge
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles)
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2019
« Renvoi préjudiciel – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 90/435/CEE – Prévention de la double imposition – Article 4, paragraphe 1, premier tiret – Interdiction d’imposer des bénéfices reçus – Inclusion du dividende distribué par la filiale dans la base imposable de la société mère – Déduction du dividende distribué de la base imposable de la société mère et le report de l’excédent aux exercices d’imposition suivants sans limitation dans le temps – Ordre d’imputation des déductions fiscales sur les bénéfices – Perte d’un avantage fiscal »
Rapprochement des législations – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 90/435 – Prévention de la double imposition économique – Exonération, dans le chef de la société mère, des dividendes perçus – Réglementation nationale prévoyant l’inclusion des dividendes dans la base imposable de la société mère suivie d’une déduction à concurrence de 95 % de leur montant – Inadmissibilité – Possibilité de report de l’excédent aux exercices suivants avec déduction prioritaire – Absence d’incidence
(Directive du Conseil 90/435, art. 4, § 1)
(voir points 33-38, 48, 49, 54 et disp.)