Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 mai 2019 –
Commission/Croatie (Décharge de Biljane Donje)

(affaire C‑250/18) ( 1 )

« Manquement d’État – Directive 2008/98/CE – Traitement des déchets – Article 5, paragraphe 1 – Granulats de pierre ne répondant pas à la notion de “sous-produit” – Article 13 – Obligation des États membres de veiller à la protection de la santé humaine et de l’environnement – Article 15, paragraphe 1 – Obligation de faire traiter les déchets par leur détenteur ou d’autres personnes désignées »

1. 

Recours en manquement – Preuve du manquement – Charge incombant à la Commission – Présomptions – Inadmissibilité – Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement

(Art. 258 TFUE ; directive du Parlement et du Conseil 2008/98, art. 5, § 1)

(voir point 33)

2. 

États membres – Obligations – Mission de surveillance confiée à la Commission – Devoir des États membres – Coopération aux enquêtes en matière d’application des directives – Obligation de vérification et d’information

(Art. 4, § 3, et 17, § 1, TUE)

(voir points 34, 35)

3. 

Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

(Art. 258 TFUE)

(voir point 36)

4. 

Environnement – Déchets – Directive 2008/98 – Notion – Substance dont on se défait – Exceptions – Sous-produits – Critères d’appréciation – Preuve d’une utilisation ultérieure certaine à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé – Absence – Manquement

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 3, point 1), et 5, § 1]

(voir points 37-44, disp. 1)

5. 

Environnement – Déchets – Directive 2008/98 – Obligation des États membres d’assurer la valorisation ou l’élimination des déchets – Obligation de résultat – Marge d’appréciation des États membres concernant les mesures à prendre – Limites – Persistance d’une situation non conforme pendant une durée prolongée entraînant une dégradation significative de l’environnement – Manquement – Déchets dénués de toxicité ou de dangerosité – Absence d’incidence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 13, § 1)

(voir points 54-60, 62-64, disp. 1)

6. 

Environnement – Déchets – Directive 2008/98 – Obligation des États membres d’assurer la valorisation ou l’élimination des déchets – Adoption de mesures contraignantes garantissant le traitement des déchets par leur producteur ou leur détenteur – Absence – Adoption éventuelle de mesures provisoires – Absence – Persistance d’une situation non conforme pendant une durée prolongée – Manquement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 4, 13 et 15, § 1)

(voir points 67-71, disp. 1)

Dispositif

1) 

En ne constatant pas que les granulats de pierre mis en décharge à Biljane Donje (Croatie) sont des déchets, et non des sous-produits, et qu’il y a lieu de les gérer comme des déchets, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

2) 

En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets mis en décharge à Biljane Donje se fasse sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98.

3) 

En ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que le détenteur des déchets mis en décharge à Biljane Donje traite les déchets lui-même ou les fasse traiter par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets public ou privé, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

4) 

La République de Croatie est condamnée aux dépens.


( 1 ) JO C 200 du 11.6.2018.