ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

8 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Article 4 – Prohibition de toute discrimination fondée sur le sexe – Discrimination indirecte – Travail à temps partiel – Calcul de la pension de retraite »

Dans l’affaire C‑161/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Cour supérieure de justice de Castille-et-León, Espagne), par décision du 17 janvier 2018, parvenue à la Cour le 27 février 2018, dans la procédure

Violeta Villar Láiz

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský, C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Mme Villar Láiz, par Me R. M. Gil López, abogada,

pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), par Mmes A. Alvarez Moreno et G. Guadaño Segovia, letradas,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz et Mme V. Ester Casas, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes S. Pardo Quintillán et C. Valero, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Violeta Villar Láiz à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) [Institut national de la sécurité sociale (INSS), Espagne] et à la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) [Trésorerie générale de la sécurité sociale (TGSS), Espagne] au sujet du calcul de sa pension de retraite.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 79/7

3

L’article 1er de la directive 79/7 dispose :

« La présente directive vise la mise en œuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l’article 3, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé “principe de l’égalité de traitement”. »

4

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive :

« La présente directive s’applique :

a)

aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants :

[...]

vieillesse,

[...] »

5

L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :

le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. »

La directive 2006/54/CE

6

Le considérant 30 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23), est libellé comme suit :

« L’adoption de règles relatives à la charge de la preuve joue un rôle important en ce qui concerne la possibilité de mettre effectivement en œuvre le principe de l’égalité de traitement. Comme la Cour de justice l’a affirmé, il convient donc de prendre des dispositions de telle sorte que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse dès qu’il existe une apparence de discrimination, sauf pour les procédures dans lesquelles l’instruction des faits incombe à la juridiction ou à l’instance nationale compétente. Il y a toutefois lieu de préciser que l’appréciation des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte demeure de la compétence de l’instance nationale concernée, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales. En outre, il revient aux États membres de prévoir, quel que soit le stade de la procédure, un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse. »

7

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)

“discrimination indirecte” : la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires ;

[...] »

Le droit espagnol

8

L’article 209, paragraphe 1, de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale), dans sa version consolidée approuvée par le Real Decreto Legislativo 8/2015 (décret royal législatif 8/2015), du 30 octobre 2015 (BOE no 261, du 31 octobre 2015, p. 103291, et rectificatif BOE no 36, du 11 février 2016, p. 10898) (ci-après la « LGSS »), prévoit :

« Le montant de base de la pension de retraite est le quotient résultant de la division par trois cent cinquante des bases de cotisation de l’intéressé au cours des trois cents mois qui précèdent immédiatement le mois antérieur à la survenance du fait générateur du droit [...] »

9

La huitième disposition transitoire de la LGSS énonce :

« […] À partir du 1er janvier 2016, le montant de base de la pension de retraite est le résultat de la division par deux cent soixante-six des bases de cotisation au cours des deux cent vingt-huit mois qui précèdent immédiatement le mois antérieur à la survenance du fait générateur du droit [...] »

10

Conformément à l’article 210, paragraphe 1, de la LGSS :

« Le montant de la pension de retraite est déterminé par l’application au montant de base, calculé conformément aux dispositions de l’article précédent, des pourcentages suivants :

a)

50 % pour les quinze premières années de cotisation ;

b)

À partir de la seizième année, chaque mois supplémentaire de cotisation donne lieu à l’application d’un pourcentage qui s’élève, entre le premier et le deux cent quarante-huitième mois, à 0,19 % et, pour chaque mois au-delà du deux cent quarante-huitième, à 0,18 %, sans que le pourcentage applicable au montant de base ne dépasse 100 % [...]

[...] »

11

Pour l’année 2016, conformément à la neuvième disposition transitoire de la LGSS, à partir de la seizième année, chaque mois supplémentaire de cotisation donne lieu à l’application d’un pourcentage de 0,21 % entre le premier et le 163e mois, puis de 0,19 % pour chacun des 83 mois suivants, jusqu’au maximum de 100 %.

12

Les articles 245 à 248 de la LGSS établissent les règles applicables aux travailleurs engagés à temps partiel aux fins de l’octroi des prestations économiques du système de sécurité sociale.

13

L’article 245 de la LGSS, intitulé « Protection sociale », dispose :

« 1.   La protection sociale dérivée des contrats de travail à temps partiel est régie par le principe de l’assimilation du travailleur à temps partiel au travailleur à temps plein [...]

2.   Les règles énoncées dans cette section s’appliquent aux travailleurs sous contrat à temps partiel, contrat de relève à temps partiel et contrat dit “fijo-discontinuo”, conformément aux dispositions des articles 12 et 16 de la refonte de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [(loi fixant le statut des travailleurs)], relevant du champ d’application du régime général, y compris les travailleurs à temps partiel ou sous contrat fijo-discontinuo relevant du régime spécial des employés de maison. »

14

Selon l’article 246 de la LGSS, intitulé « Cotisation » :

« 1.   La base de cotisation à la sécurité sociale et des contributions versées conjointement à celle-ci est toujours mensuelle et est constituée des rétributions effectivement perçues en fonction des heures prestées, aussi bien ordinaires que supplémentaires.

2.   La base de cotisation ainsi déterminée ne peut être inférieure aux montants fixés par la voie réglementaire.

3.   Les heures supplémentaires donnent lieu à des cotisations de sécurité sociale suivant les mêmes bases et taux que les heures ordinaires. »

15

L’article 247 de la LGSS, portant sur le calcul des périodes de cotisation, prévoit :

« Aux fins de la justification des périodes de cotisation nécessaires pour ouvrir le droit aux prestations de retraite, d’incapacité permanente, de décès et de survie, d’incapacité temporaire, de maternité et de paternité, les règles suivantes s’appliquent :

a)

Les différentes périodes durant lesquelles le travailleur a été affilié au titre d’un contrat à temps partiel sont prises en compte, quelle que soit la durée du temps de travail réalisé pour chacune d’entre elles.

À cet effet, le coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel, qui est déterminé par le pourcentage du temps de travail à temps partiel réalisé par rapport au temps de travail réalisé par un travailleur à temps plein comparable, s’applique sur la période d’affiliation effectuée sous contrat à temps partiel, le résultat étant le nombre de jours qui sont considérés comme ayant été effectivement cotisés pour chaque période.

Le cas échéant, il convient d’ajouter au nombre de jours résultant de ce calcul les jours de cotisation à temps plein, le résultat étant le total des jours de cotisation qui entrent dans le calcul pour l’accès aux prestations.

b)

Une fois déterminé le nombre de jours de cotisation attestés, il y a lieu de calculer le coefficient réducteur global relatif au travail à temps partiel, celui-ci correspondant au pourcentage que représente le nombre de jours travaillés et comptabilisés comme ayant fait l’objet de cotisation, conformément aux dispositions du point a) antérieur, sur le total de jours d’affiliation tout au long de la vie professionnelle du travailleur. [...]

c)

La période minimum de cotisation exigée des travailleurs à temps partiel pour chacune des prestations économiques pour lesquelles une telle période est fixée est obtenue après application générale à la période concernée du coefficient réducteur global lié au travail à temps partiel mentionné sous b).

Dans les hypothèses pour lesquelles, aux fins de l’accès à la prestation économique correspondante, il est exigé qu’une partie ou la totalité de la période minimale de cotisation demandée soit comprise dans un délai déterminé, le coefficient réducteur global relatif au travail à temps partiel est appliqué pour fixer la période de cotisation exigible. L’espace temporel dans lequel la période exigible devra être comprise est, en tout état de cause, celui établi de manière générale pour la prestation en cause. »

16

L’article 248 de la LGSS, intitulé « Montant des prestations économiques », énonce :

« 1.   La détermination du montant de base des prestations économiques est régie par les règles suivantes :

a)

Le montant de base des prestations de retraite et d’incapacité permanente est calculé conformément à la règle générale.

[...]

2.   Afin de calculer les pensions de retraite et d’incapacité permanente dérivées d’une maladie commune, les périodes non soumises à l’obligation de cotisation seront prises en considération en tenant compte de la base minimum de cotisation applicable à chaque moment, pour le nombre d’heures prévues dans le contrat de travail.

3.   Afin de déterminer le montant des pensions de retraite et d’incapacité permanente résultant d’une maladie non professionnelle, le nombre de jours de cotisation calculé conformément aux dispositions de l’article 247, paragraphe 2, sous a), est majoré par [...] l’application d’un coefficient de 1,5, sans que le nombre de jours ainsi obtenu puisse être supérieur à la période d’occupation à temps partiel.

Le pourcentage à appliquer sur le montant de base considéré est déterminé conformément à l’échelle générale à laquelle renvoie l’article 210, paragraphe 1, sous réserve de l’exception suivante :

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17

Il ressort de la décision de renvoi que Mme Villar Láiz a demandé à l’INSS le versement d’une pension de retraite.

18

L’INSS lui a accordé une pension de retraite à compter du 1er octobre 2016, dont la valeur a été calculée en multipliant le montant de base par un coefficient réducteur de 53 %, ce coefficient tenant compte du fait que Mme Villar Láiz avait travaillé à temps partiel durant une partie importante de sa vie professionnelle.

19

La juridiction de renvoi explique que ledit montant de base résulte de la moyenne des bases de cotisation, calculées en fonction des salaires effectivement perçus pour les heures effectuées et ayant donné lieu à cotisation lors d’une série d’années précédant la retraite.

20

Mme Villar Láiz a demandé que, pour le calcul du montant de sa pension de retraite, un coefficient de 80,04 % soit appliqué, afin que ses périodes de travail à temps partiel soient prises en considération de la même manière que s’il s’agissait de périodes à temps plein.

21

Cette demande ayant été rejetée, Mme Villar Láiz a formé un recours devant le Juzgado de lo Social no 4 de Valladolid (tribunal du travail no 4 de Valladolid, Espagne). Elle faisait valoir que la différence de traitement instituée par la réglementation nationale était à l’origine d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe, puisque la majorité des travailleurs à temps partiel étaient des femmes.

22

Par jugement du 30 juin 2017, le Juzgado de lo Social no 4 de Valladolid (tribunal du travail no 4 de Valladolid) a rejeté le recours, au motif que le traitement différent réservé aux travailleurs à temps partiel lors du calcul de la pension de retraite n’était pas constitutif d’une discrimination, dès lors que la formule appliquée vise à adapter le calcul aux cotisations versées, conformément au principe du pro rata temporis.

23

Mme Villar Láiz a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

24

Ladite juridiction explique que le système de calcul de la pension de retraite a été mis en place à la suite du prononcé de l’arrêt no 61/2013 du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) du 14 mars 2013. Dans cet arrêt, le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) a, compte tenu de l’arrêt de la Cour du 22 novembre 2012, Elbal Moreno (C-385/11, EU:C:2012:746), déclaré inconstitutionnel le système antérieur, lequel, pour l’accès à la pension de retraite, tenait compte des périodes de travail à temps partiel proportionnellement au temps de travail à temps plein, en appliquant toutefois un coefficient multiplicateur de 1,5. En vertu de ce système, si le temps travaillé ainsi calculé ne dépassait pas les quinze années, le travailleur n’avait pas accès à une pension de retraite. En vertu de la réforme intervenue, le législateur a modifié le système d’accès à la pension de retraite, tout en introduisant, pour le calcul du montant de la retraite, un coefficient réducteur pour les travailleurs ayant travaillé à temps partiel.

25

En règle générale, le montant de la pension correspondrait au montant de base, fondé sur la moyenne des bases de cotisation des années précédant la retraite, multiplié par un pourcentage déterminé en fonction du nombre d’années de cotisation.

26

En ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs à temps partiel, les modalités de calcul de ce pourcentage sont fixées à l’article 247 de la LGSS. Il résulterait dudit article que les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte non de manière complète, mais en proportion de leur caractère partiel, par application d’un coefficient réducteur correspondant au pourcentage que représente le temps de travail à temps partiel du travailleur par rapport à celui d’un travailleur comparable employé à temps plein.

27

Enfin, conformément à l’article 248, paragraphe 3, de la LGSS, le nombre de jours cotisés déterminé sur la base de ce calcul est majoré par l’application d’un coefficient de 1,5, sans que le nombre de jours qui en découle puisse être supérieur à ceux ayant réellement donné lieu à une cotisation.

28

Selon la même juridiction, il en résulte que, en cas de périodes de travail à temps partiel, le droit espagnol a, le plus souvent, des effets défavorables pour les travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps plein, et ce n’est que dans certains cas, minoritaires, que les effets sont neutres, lorsque le coefficient réducteur lié au travail à temps partiel est supérieur ou égal aux deux tiers du travail à temps plein.

29

Il s’ensuit que le système de calcul de la pension serait doublement préjudiciable en cas de travail à temps partiel. En effet, outre que le salaire d’un travailleur à temps partiel et, par suite, le montant de base applicable sont inférieurs à ceux d’un travailleur à temps plein, ce système réduirait, en proportion du caractère partiel du temps de travail, la période de cotisation prise en considération pour établir le pourcentage applicable au montant de base.

30

Or, la juridiction de renvoi explique que le caractère préjudiciable du système national de calcul de la pension de retraite en cas de travail à temps partiel concerne majoritairement les femmes, puisque, selon l’Instituto Nacional de Estadística (Institut national de statistique, Espagne), au premier trimestre 2017, 75 % des travailleurs à temps partiel étaient des femmes.

31

Dans ces conditions, la juridiction de renvoi considère que les dispositions en cause au principal entraînent une discrimination indirecte fondée sur le sexe, contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 et à l’article 21 de la Charte. En effet, les dispositions nationales en question ne sembleraient pas répondre à un objectif légitime de politique sociale ou, à tout le moins, ne seraient pas proportionnées à un tel objectif.

32

La juridiction de renvoi considère qu’il est impossible d’interpréter la LGSS d’une manière conforme à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7. À cet égard, elle précise, en outre, qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal ne pourrait, en vertu de la jurisprudence du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle), être écartée par une juridiction espagnole, à moins que celle-ci ait saisi la Cour d’un renvoi préjudiciel, ou le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) d’une question préalable de constitutionnalité.

33

Dans ces conditions le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Cour supérieure de justice de Castille-et-Léon) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

En vertu du droit espagnol, la pension de retraite est calculée en appliquant au montant de base, calculé sur les salaires des dernières années, un pourcentage qui dépend du nombre d’années de cotisation pendant toute la vie professionnelle. Une norme de droit interne, telle que celle prévue à l’article 247, sous a), et à l’article 248, paragraphe 3, de la [LGSS], qui réduit le nombre d’années pouvant être prises en compte pour appliquer le pourcentage en cas de périodes de travail à temps partiel, est‑elle contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive [79/7] ? L’article 4, paragraphe 1, de la directive [79/7] exige-t‑il que le nombre d’années de cotisation prises en considération pour fixer le pourcentage applicable au calcul de la pension de retraite soit déterminé de la même manière pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel ?

2)

Une norme de droit interne telle que celle en cause au principal est‑elle également contraire à l’article 21 de la [Charte], de telle sorte que la juridiction nationale est tenue d’assurer le plein effet de ladite Charte et de laisser inappliquées les dispositions législatives de droit interne en cause, sans avoir à demander ou à attendre l’élimination préalable de celles‑ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

34

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le montant de la pension de retraite de type contributif d’un travailleur à temps partiel est calculé en multipliant un montant de base, établi à partir des rémunérations effectivement perçues et des cotisations effectivement versées, par un pourcentage qui est fonction de la durée de la période de cotisation, cette période étant affectée d’un coefficient réducteur égal au rapport entre le temps de travail à temps partiel effectivement accompli et le temps de travail accompli par un travailleur à temps pleincomparable et majorée par l’application d’un coefficient de 1,5.

35

L’article 4, paragraphe 1, de cette directive interdit toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, en ce qui concerne, notamment, le calcul des prestations en matière de sécurité sociale.

36

À cet égard, il y a lieu de constater, d’emblée, qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal ne comporte pas de discrimination directe fondée sur le sexe, dès lors qu’elle s’applique indistinctement aux travailleurs masculins et aux travailleurs féminins.

37

S’agissant de la question de savoir si une telle réglementation comporte une discrimination indirecte, il y a lieu de rappeler que cette notion doit, dans le contexte de la directive 79/7, être comprise de la même manière que dans le contexte de la directive 2006/54 [voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2018, MB (Changement de sexe et pension de retraite), C‑451/16, EU:C:2018:492, point 34]. Or, il ressort de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/54 que constitue une discrimination fondée indirectement sur le sexe la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires.

38

L’existence d’un tel désavantage particulier pourrait être établie, notamment, s’il était prouvé qu’une réglementation telle que celle en cause au principal affecte négativement une proportion significativement plus importante des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2015, Cachaldora Fernández, C‑527/13, EU:C:2015:215, point 28 et jurisprudence citée). Il revient au juge national d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal.

39

Dans l’hypothèse où, comme en l’occurrence, le juge national dispose de données statistiques, la Cour a déjà jugé que la meilleure méthode de comparaison consiste à comparer, d’une part, les proportions respectives de travailleurs qui sont et qui ne sont pas affectées par la règle en cause au sein de la main-d’œuvre masculine et, d’autre part, les mêmes proportions au sein de la main-d’œuvre féminine. Il n’est pas suffisant de considérer le nombre de personnes affectées, étant donné que ce nombre dépend du nombre de travailleurs actifs dans l’ensemble de l’État membre ainsi que de la répartition de travailleurs masculins et de travailleurs féminins dans ledit État membre (voir, en ce sens, arrêt du 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez, C‑167/97, EU:C:1999:60, point 59).

40

À cet égard, il appartient au juge national d’apprécier dans quelle mesure les données statistiques produites devant lui, caractérisant la situation de la main-d’œuvre, sont valables et si celles-ci peuvent être prises en compte, c’est-à-dire si, notamment, elles ne sont pas l’expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels et si, d’une manière générale, elles apparaissent significatives (voir, en ce sens, arrêt du 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez, C‑167/97, EU:C:1999:60, point 62 ainsi que jurisprudence citée).

41

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les dispositions nationales en cause au principal ont le plus souvent des effets défavorables pour les travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps plein. Ce n’est que dans un nombre réduit de cas que ces dispositions sont dépourvues de tels effets, grâce au caractère atténuant de la mesure consistant, pour les travailleurs à temps partiel, à majorer le nombre de jours de cotisation retenu par l’application d’un coefficient de 1,5.

42

Par ailleurs, les données statistiques mentionnées par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle indiquent que, au premier trimestre 2017, l’Espagne comptait 15906700 salariés, dont 8332000 hommes et 7574600 femmes. Sur cette même période, le nombre de salariés à temps partiel s’élevait à 2460200 (15,47 % des salariés), dont 613700 hommes (7,37 % des hommes salariés) et 1846500 femmes (24,38 % des femmes salariés). Il résulte de ces données que, pendant ladite période, environ 75 % des travailleurs à temps partiel étaient des femmes.

43

Le gouvernement espagnol fait néanmoins valoir que, sur le total des dossiers de pension de retraite traités avec une issue favorable par l’INSS pendant les années 2014-2017, et dans lesquels des périodes de travail et de cotisation à temps partiel ont été prises en considération en tenant compte de l’indice global relatif au travail à temps partiel, environ 60 % d’entre eux concernaient des femmes et 40 % des hommes.

44

Cela étant, il importe de souligner que, s’agissant du groupe des travailleurs spécifiquement affectés par les dispositions nationales en cause au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, pour 65 % des travailleurs à temps partiel, à savoir ceux ayant travaillé, en moyenne, moins des deux tiers de la durée normale d’un travailleur à temps plein, le coefficient réducteur applicable au montant de base est inférieur à celui applicable au montant de base des travailleurs à temps plein. Il s’ensuit que les travailleurs à temps partiel réduit subissent un désavantage en raison de l’application dudit coefficient réducteur.

45

Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 40 du présent arrêt, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si ces données sont valables, représentatives et significatives. À cet égard, il convient, notamment, de rappeler que la comparaison exposée au point 39 du présent arrêt doit viser, en l’occurrence, le groupe de travailleurs à temps partiel réduit en tant que groupe de travailleurs réellement affectés par la réglementation en cause au principal.

46

Par ailleurs, ainsi qu’il résulte également du considérant 30 de la directive 2006/54, l’appréciation des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination indirecte appartient à l’instance judiciaire nationale, conformément au droit national ou aux pratiques nationales qui peuvent prévoir, en particulier, que la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, et pas seulement sur la base de données statistiques (voir, par analogie, arrêt du 19 avril 2012, Meister, C‑415/10, EU:C:2012:217, point 43).

47

Au cas où la juridiction de renvoi, sur le fondement des données statistiques produites et, le cas échéant, d’autres éléments pertinents, parviendrait à la conclusion que la réglementation nationale en cause au principal désavantage particulièrement les femmes par rapport aux hommes, une telle réglementation serait contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, à moins qu’elle ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

48

Tel serait le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l’État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l’objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, Elbal Moreno, C‑385/11, EU:C:2012:746, point 32 et jurisprudence citée).

49

À cet égard, l’INSS et le gouvernement espagnol font valoir qu’une réduction proportionnelle de la pension de retraite en cas de travail à temps partiel constitue l’expression d’un objectif général de politique sociale poursuivi par le législateur national, dès lors que cette correction est essentielle dans le cadre d’un système de sécurité sociale de type contributif. En effet, une telle réduction s’imposerait au regard des principes de contribution et d’égalité entre les travailleurs à temps partiel et à temps plein et serait objectivement justifiée par le fait que, dans le cas du travail à temps partiel, la pension est la contrepartie d’une prestation de travail et d’une contribution au système moins importantes.

50

À cet égard, il convient de rappeler que la seule circonstance que des montants de pensions de retraite soient ajustés pro rata temporis, afin de tenir compte d’une durée de travail réduite du travailleur à temps partiel par rapport à celle du travailleur à temps plein, ne saurait être considérée comme étant contraire au droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 17 novembre 2015, Plaza Bravo, C‑137/15, EU:C:2015:771, point 27 et jurisprudence citée).

51

Cependant, la Cour a également jugé qu’une mesure qui aboutit à réduire le montant d’une pension de retraite d’un travailleur d’une manière plus que proportionnelle à la prise en compte de ses périodes d’activité à temps partiel ne saurait être considérée comme objectivement justifiée par le fait que la pension est, dans ce cas, la contrepartie d’une prestation de travail moins importante (arrêt du 23 octobre 2003, Schönheit et Becker, C-4/02 et C-5/02, EU:C:2003:583, point 93).

52

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la réglementation nationale en cause au principal comporte deux éléments susceptibles de réduire le montant des pensions de retraite des travailleurs à temps partiel. Premièrement, le montant de base de la pension de retraite est établi en fonction des bases de cotisation, constituées des rémunérations effectivement perçues en fonction des heures travaillées. Il en découle que ledit montant de base est, pour un travailleur à temps partiel, inférieur au montant de base d’un travailleur à temps plein comparable. Deuxièmement, alors que ledit montant de base est multiplié par un pourcentage qui est fonction du nombre de jours de cotisation, ce nombre de jours est lui-même affecté d’un coefficient réducteur égal au rapport entre le temps de travail à temps partiel effectivement accompli par le travailleur concerné et le temps de travail accompli par un travailleur à temps plein comparable.

53

Certes, ce second élément est atténué par le fait que, conformément à l’article 248, paragraphe 3, de la LGSS, le nombre de jours de cotisation établi après application du coefficient réducteur est majoré par l’application d’un coefficient de 1,5.

54

Toutefois, il y a lieu de souligner que le premier élément, à savoir le fait que le montant de base est, pour un travailleur à temps partiel, en tant que contrepartie d’une prestation de travail moins importante, inférieur au montant de base d’un travailleur à temps plein comparable, est déjà de nature à permettre d’atteindre l’objectif poursuivi qui consiste, notamment, en la sauvegarde du système de sécurité sociale de type contributif.

55

Partant, l’application, en sus, d’un coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif et entraîne à l’égard du groupe des travailleurs ayant travaillé à temps partiel réduit, c’est-à-dire moins des deux tiers d’un travail à temps plein comparable, une réduction du montant de la pension de retraite supérieure à celle qui résulterait de la seule prise en compte pro rata temporis de leur temps de travail.

56

Dans ces circonstances, il convient de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le montant de la pension de retraite de type contributif d’un travailleur à temps partiel est calculé en multipliant un montant de base, établi à partir des rémunérations effectivement perçues et des cotisations effectivement versées, par un pourcentage qui est fonction de la durée de la période de cotisation, cette période étant elle-même affectée d’un coefficient réducteur égal au rapport entre le temps de travail à temps partiel effectivement accompli et le temps de travail accompli par un travailleur à temps plein comparable et majorée par l’application d’un coefficient de 1,5, dans la mesure où ladite réglementation désavantage particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins.

Sur la seconde question

57

Eu égard à la réponse donnée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

58

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le montant de la pension de retraite de type contributif d’un travailleur à temps partiel est calculé en multipliant un montant de base, établi à partir des rémunérations effectivement perçues et des cotisations effectivement versées, par un pourcentage qui est fonction de la durée de la période de cotisation, cette période étant elle-même affectée d’un coefficient réducteur égal au rapport entre le temps de travail à temps partiel effectivement accompli et le temps de travail accompli par un travailleur à temps plein comparable et majorée par l’application d’un coefficient de 1,5, dans la mesure où ladite réglementation désavantage particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.