ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 janvier 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Principe de reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation – Décision-cadre 2006/783/JAI – Article 12, paragraphes 1 et 4 – Législation régissant l’exécution – Législation de l’État d’exécution autorisant le recours à la contrainte par corps en cas de défaut d’exécution de la mesure de confiscation – Conformité – Législation de l’État d’émission autorisant également le recours à la contrainte par corps – Absence d’incidence »

Dans l’affaire C‑97/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Noord-Nederland (tribunal des Pays-Bas septentrionaux, Pays-Bas), par décision du 1er février 2018, parvenue à la Cour le 12 février 2018, dans la procédure pénale contre

ET,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente, Mme C. Toader, MM. A. Rosas et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. M. Hoogveld et Mme M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann et E. Lankenau, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil, du 6 octobre 2006, relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO 2006, L 328, p. 59).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’autorisation d’exécution d’une contrainte par corps déposée par l’Openbaar ministerie (ministère public, Pays-Bas), destinée à assurer l’exécution, aux Pays-Bas, d’une décision de confiscation rendue à l’encontre de ET en Belgique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1, 7, 8 et 13 de la décision-cadre 2006/783 énoncent :

« (1)

Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a souligné que le principe de reconnaissance mutuelle devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l’Union.

[...]

(7)

La criminalité organisée poursuit essentiellement des fins lucratives. Afin de prévenir et de combattre efficacement la criminalité organisée, il convient donc de concentrer les efforts sur le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime. Il ne suffit pas d’assurer la reconnaissance mutuelle, dans l’Union européenne, de mesures provisoires telles que le gel et la saisie, car une lutte efficace contre la criminalité économique exige en outre la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation des produits du crime.

(8)

La présente décision-cadre a pour objet de faciliter la coopération entre les États membres en matière de reconnaissance mutuelle et d’exécution des décisions de confiscation de biens de sorte qu’un État membre soit obligé de reconnaître et exécuter sur son territoire les décisions de confiscation rendues par un tribunal compétent en matière pénale d’un autre État membre. La présente décision-cadre fait pendant à la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime [JO 2005, L 68, p. 49]. Ladite décision-cadre vise à garantir que tous les États membres disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l’origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la criminalité organisée.

[...]

(13)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [TUE] et reflétés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son chapitre VI. [...] »

4

Aux termes de l’article 1er de cette décision-cadre :

« 1.   La présente décision-cadre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de confiscation rendue par un tribunal compétent en matière pénale d’un autre État membre.

2.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE], ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres. »

5

L’article 2 de ladite décision-cadre contient les définitions suivantes :

« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :

a)

“État d’émission”, l’État membre dans lequel un tribunal a pris une décision de confiscation dans le cadre d’une procédure pénale ;

b)

“État d’exécution”, l’État membre auquel une décision de confiscation a été transmise aux fins de son exécution ;

c)

“décision de confiscation”, une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien ;

[...] »

6

L’article 7, paragraphe 1, de la même décision-cadre prévoit :

« Les autorités compétentes de l’État d’exécution reconnaissent une décision de confiscation qui a été transmise conformément aux articles 4 et 5, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si les autorités compétentes décident de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l’article 8, ou d’un des motifs de report de l’exécution prévus à l’article 10. »

7

L’article 12 de la décision-cadre 2006/783, intitulé « Législation régissant l’exécution », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1.   Sans préjudice du paragraphe 3, l’exécution de la décision de confiscation est régie par la législation de l’État d’exécution et ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes.

[...]

4.   L’État d’exécution ne peut appliquer de mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, y compris une peine privative de liberté ou toute autre restriction à la liberté d’une personne, à la suite d’une transmission conforme aux articles 4 et 5, à moins que l’État d’émission n’y ait consenti. »

Le droit néerlandais

8

L’article 22, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, de la Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie (loi relative à la reconnaissance et à l’exécution mutuelles des sanctions pécuniaires et des décisions de confiscation), du 27 septembre 2007 (Stb. 2007, no 354, ci-après la « loi de reconnaissance et exécution »), prévoit :

« 1.   Une décision de confiscation susceptible de reconnaissance est reconnue et exécutée conformément au droit néerlandais. Dans la mesure où la décision de confiscation :

a)

a pour objet le paiement à l’État d’une somme d’argent aux fins de la privation d’un avantage obtenu de manière illicite, la décision est exécutée conformément à l’article 577b, paragraphe 1, et à l’article 577c du [Wetboek van Strafvordering (code de procédure pénale)], étant entendu que la [raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland (chambre du conseil du tribunal des Pays-Bas septentrionaux, Pays-Bas)] est compétente pour connaître de la demande d’autorisation d’exécution d’une contrainte par corps ;

[...]

3.   Une peine ou une mesure de substitution n’est exécutée qu’après que l’autorité compétente de l’État membre d’émission y a consenti. [...] »

9

L’article 577c, paragraphe 1, du code de procédure pénale dispose, s’agissant de la contrainte par corps :

« Si la personne condamnée ne se conforme pas au jugement ou à l’arrêt imposant le paiement d’une somme d’argent à l’État aux fins de la privation d’un avantage obtenu de manière illicite et qu’il s’est avéré impossible de récupérer totalement cette somme sur son patrimoine sur le fondement des articles 574 à 576, le juge peut, à la demande du ministère public, autoriser l’exécution d’une contrainte par corps d’un maximum de trois ans. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Par arrêt du hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), du 20 décembre 2012, ET a été condamné à une peine de confiscation pour un montant de 800000 euros. Cet arrêt est devenu définitif et l’exécution de cette décision de confiscation a été prise en charge par le Royaume des Pays-Bas, en qualité d’État membre d’exécution, au sens de l’article 2, sous b), de la décision-cadre 2006/783.

11

C’est dans ce contexte que le ministère public a saisi la juridiction de renvoi, le rechtbank Noord-Nederland (tribunal des Pays-Bas septentrionaux), d’une demande fondée sur l’article 22 de la loi de reconnaissance et exécution, visant à être autorisé à exécuter une contrainte par corps à l’encontre d’ET, en raison du fait qu’il restait redevable d’une somme de 652119,19 euros et que cette autorité soupçonnait l’existence de flux financiers occultes.

12

ET soutient que la demande du ministère public est irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondée. À cet égard, ET fait valoir que la contrainte par corps est non seulement une « mesure » au sens du droit pénal néerlandais, mais qu’elle constitue également une sanction pénale, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et de l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, ET fait valoir que l’application de la contrainte par corps constitue une aggravation de la décision de confiscation dont l’exécution est demandée, de sorte qu’elle est illégale.

13

La juridiction de renvoi, au vu de la jurisprudence du Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) selon laquelle la mesure de contrainte par corps prévue à l’article 577c du code de procédure pénale doit être considérée comme une « peine », au sens de l’article 7 de la CEDH, nourrit des doutes quant à la compatibilité de celle-ci au regard de la décision-cadre 2006/783.

14

Dans ces circonstances, le rechtbank Noord-Nederland (tribunal des Pays-Bas septentrionaux) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 12, paragraphe 1, de la décision-cadre [2006/783] peut-il être interprété en ce sens que, dans le cadre de l’exécution aux Pays-Bas d’une décision de confiscation transmise par un État d’émission, il est possible d’appliquer une contrainte par corps, au sens de l’article 577c du code de procédure pénale, compte tenu notamment de la décision du Hoge Raad [der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas)] du 20 décembre 2011 impliquant qu’il y a lieu de considérer la contrainte par corps comme une “peine”, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH ?

2)

Le fait que le droit de l’État d’émission connaisse également la possibilité d’appliquer une contrainte par corps a-t-il une incidence sur la possibilité d’appliquer cette dernière ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

15

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphes 1 et 4, de la décision-cadre 2006/783 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une législation d’un État d’exécution, telle que celle au principal, qui, aux fins de l’exécution d’une décision de confiscation prononcée dans un État d’émission, autorise, le cas échéant, le recours à une contrainte par corps.

16

Tout d’abord, il importe de relever qu’il ressort de l’article 1er de la décision-cadre 2006/783, lu à la lumière des considérants 1 et 8 de celle-ci, qu’elle a pour objet, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle, pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale, et, au vu de faciliter la coopération entre les États membres en matière de reconnaissance mutuelle, de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de confiscation rendue par un tribunal compétent d’un autre État membre en matière pénale.

17

À cet égard, la Cour a reconnu que tant le principe de confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose lui-même sur la confiance réciproque entre ces derniers, ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 36].

18

Ensuite, il convient de relever que, conformément à l’article 7 de la décision-cadre 2006/783, les autorités compétentes de l’État d’exécution sont tenues de reconnaître une décision de confiscation qui a été transmise conformément aux dispositions de cette décision-cadre, sans qu’aucune autre formalité soit requise, et doivent prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution.

19

Ainsi, seuls les motifs explicitement prévus par ladite décision-cadre habilitent, le cas échéant, l’État d’exécution à refuser de reconnaître ou d’exécuter la décision de confiscation, en application de l’article 8, ou à en reporter l’exécution, en vertu de l’article 10 de ladite décision.

20

Enfin, selon l’article 12, paragraphe 1, de la décision-cadre 2006/783, l’exécution de la décision de confiscation est régie par la législation de l’État d’exécution et ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution ainsi que pour déterminer toutes les mesures y afférentes.

21

Aux termes du paragraphe 4 dudit article, l’accord préalable de l’État d’émission est requis pour l’adoption d’une mesure qui se substituerait à la décision de confiscation.

22

Il ressort, dès lors, d’une lecture combinée de ces deux paragraphes de l’article 12 de ladite décision-cadre que, en règle générale, ce sont les autorités compétentes de l’État d’exécution qui décident, conformément à la législation de ce dernier, des modalités d’exécution et des mesures les plus adéquates aux fins d’exécuter la décision de confiscation. Toutefois, en tant que règle spéciale, en vertu du paragraphe 4 de cet article, l’accord préalable de l’État d’émission est requis si la mesure envisagée par l’État d’exécution devait apparaître comme substitutive de ladite décision.

23

C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la décision-cadre 2006/783 s’oppose à une mesure d’exécution de contrainte par corps, telle que celle prévue par la législation néerlandaise et telle qu’interprétée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas).

24

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de l’ordre juridique national, la Cour est en principe tenue de se fonder sur les qualifications résultant de la décision de renvoi. En effet, selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour interpréter le droit interne d’un État membre (arrêt du 16 février 2017, Agro Foreign Trade & Agency, C‑507/15, EU:C:2017:129, point 23 et jurisprudence citée).

25

Or, la contrainte par corps peut, selon les éléments découlant du dossier soumis à la Cour, être appliquée à la demande du ministère public contre la personne concernée par une décision de confiscation à condition que celle-ci ne s’acquitte pas volontairement de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée et qu’elle ne soit pas insolvable. Cette mesure d’exécution laisserait subsister l’obligation de paiement, de sorte que la personne qui s’est vu infliger une contrainte par corps pourrait, à tout moment, être libérée de celle-ci en s’acquittant de la dette. La contrainte par corps serait limitée dans le temps, dans la mesure où la durée de la détention ne pourrait excéder trois ans et la durée imposée dépendrait, entre autres, des paiements partiels éventuellement effectués.

26

À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que, selon l’article 22, paragraphe 1, sous a), de la loi de reconnaissance et exécution, une contrainte par corps constitue un moyen d’exécuter, conformément au droit néerlandais, une décision de confiscation, rendue dans un autre État membre, qui a pour objet le paiement à l’État d’une somme d’argent obtenue de manière illicite lorsque la personne condamnée ne se conforme pas au jugement ou à l’arrêt imposant un tel paiement. Aux termes du paragraphe 3 de cet article, une peine ou une mesure de substitution n’est exécutée qu’après que l’autorité compétente de l’État membre d’émission y a consenti.

27

Dans ce contexte, la contrainte par corps, visant à obtenir l’exécution d’une décision de confiscation, ne saurait être regardée comme une mesure substitutive de cette décision, au sens de l’article 12, paragraphe 4, de la décision-cadre 2006/783, et ne constitue pas non plus une sanction supplémentaire ou une modification d’une telle décision prononcée dans l’État d’émission. En conséquence, l’adoption de celle-ci n’exige pas l’accord préalable de ce dernier État.

28

En effet, ainsi qu’il a été soutenu par l’ensemble des parties ayant déposé des observations, l’application de la contrainte par corps vise à réaliser l’objectif de la décision-cadre 2006/783, consistant, ainsi qu’il a été rappelé au point 16 du présent arrêt, à faciliter la coopération entre les États membres notamment en matière d’exécution des décisions de confiscation de biens, en faisant pression sur la personne concernée qui refuserait de s’acquitter du montant dû, bien qu’elle serait en mesure de le faire.

29

Cette constatation n’est pas remise en cause par le fait que la contrainte par corps a été qualifiée de « peine », au sens de l’article 7 de la CEDH, par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), ainsi que le relève la juridiction de renvoi. Une telle qualification est sans influence sur la faculté pour l’autorité compétente, prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la décision-cadre 2006/783, de déterminer les modalités d’exécution de la décision de confiscation et de mettre en œuvre toutes les mesures qu’elle estime les plus adéquates en vue de mener à bien cette exécution, afin de réaliser l’objectif de la décision-cadre 2006/783 tout en respectant, ainsi qu’il ressort du considérant 13 de celle-ci, les droits fondamentaux de la personne concernée.

30

Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que l’article 12, paragraphes 1 et 4, de la décision-cadre 2006/783 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application d’une législation d’un État d’exécution, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins de l’exécution d’une décision de confiscation prononcée dans un État d’émission, autorise, le cas échéant, le recours à une contrainte par corps.

Sur la seconde question

31

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si le fait que la législation de l’État d’émission autorise également le recours éventuel à la contrainte par corps a une incidence sur l’application d’une telle mesure dans l’État d’exécution.

32

À cet égard, ainsi qu’il a été relevé au point 17 du présent arrêt, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la décision-cadre 2006/783, l’exécution de la décision de confiscation est régie par la législation de l’État d’exécution.

33

Cette disposition se fonde sur le principe de reconnaissance mutuelle, lequel implique qu’il existe une confiance réciproque quant au fait que chacun des États membres accepte l’application du droit pénal en vigueur dans les autres États membres, quand bien même la mise en œuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, point 52).

34

Il serait porté atteinte à l’objectif poursuivi par la décision-cadre 2006/783, tel qu’exposé au point 16 du présent arrêt, si l’application d’une mesure d’exécution dans l’État membre d’exécution était régie par le droit national de l’État d’émission ou soumise aux conditions prévues par ce droit.

35

Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la seconde question que le fait que la législation de l’État d’émission autorise également le recours éventuel à la contrainte par corps n’a aucune incidence sur l’application d’une telle mesure dans l’État d’exécution.

Sur les dépens

36

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 12, paragraphes 1 et 4, de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil, du 6 octobre 2006, relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application d’une législation d’un État d’exécution, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins de l’exécution d’une décision de confiscation prononcée dans un État d’émission, autorise, le cas échéant, le recours à une contrainte par corps.

 

2)

Le fait que la législation de l’État d’émission autorise également le recours éventuel à la contrainte par corps n’a aucune incidence sur l’application d’une telle mesure dans l’État d’exécution.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.