CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 22 avril 2021 ( 1 )

Affaire C‑186/18

José Cánovas Pardo SL

contre

Club de Variedades Vegetales Protegidas

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Protection communautaire des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Article 96 – Prescription des actions visées aux articles 94 et 95 du règlement – Délai de trois ans – Actes successifs – Actes répétés dans le temps – Point de départ (dies a quo) – Date d’octroi de la protection communautaire – Date de la connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur – Date de la cessation du comportement en cause – Effets de la prescription – Limitation aux actes réalisés depuis plus de trois ans »

I. Introduction

1.

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 96 du règlement (CE) no 2100/94 ( 2 ).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Club de Variedades Vegetales Protegidas à la société José Cánovas Pardo SL (ci‑après la « société Pardo ») au sujet de l’exploitation par cette dernière de mandariniers de la variété Nadorcott sans le consentement du titulaire ( 3 ).

3.

Plus précisément, la juridiction de renvoi a été saisie par la société Pardo d’un pourvoi en cassation portant sur la seule question de la prescription. Le litige au principal se caractérise, à cet égard, par le fait que le titulaire a laissé expirer le délai de trois ans prévu à l’article 96 du règlement no 2100/94. En effet, il est établi que, au moment de l’introduction de l’action contre la société Pardo, le titulaire avait connaissance, depuis plus de trois ans, des actes portant atteinte à ses droits et de l’identité de l’auteur de ces actes.

4.

Les questions posées à la Cour visent à déterminer les conséquences qu’il y a lieu de tirer de l’expiration de ce délai de trois ans.

5.

Pour les raisons exposées ci‑après, je proposerai à la Cour de répondre aux questions posées en ce sens que les effets de cette prescription s’étendent, en cas d’actes s’étalant dans le temps, uniquement aux actes commis depuis plus de trois ans. En d’autres termes, le titulaire conserve le droit d’introduire les actions prévues aux articles 94 et 95 du règlement no 2100/94 pour ce qui concerne les actes commis au cours des trois dernières années.

II. Le cadre juridique

6.

L’article 94 du règlement no 2100/94, intitulé « Contrefaçon », dispose :

« 1.   Toute personne qui :

a)

accomplit, sans y avoir été autorisée, un des actes visés à l’article 13, paragraphe 2, à l’égard d’une variété faisant l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales

ou

b)

n’utilise pas correctement une dénomination variétale conformément à l’article 17, paragraphe 1, ou omet d’indiquer les informations nécessaires conformément à l’article 17, paragraphe 2,

ou

c)

utilise, contrairement à l’article 18, paragraphe 3, la dénomination variétale d’une variété faisant l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales ou une dénomination pouvant être confondue avec ladite dénomination

peut faire l’objet d’une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d’une rémunération équitable ou à ce double titre.

2.   Toute personne qui agit de propos délibéré ou par négligence est en outre tenue de réparer le préjudice subi par le titulaire. En cas de faute légère, le droit à réparation du titulaire peut être diminué en conséquence, sans être toutefois inférieur à l’avantage acquis par l’auteur de la contrefaçon du fait de cette contrefaçon. »

7.

L’article 95 de ce règlement énonce :

« Le titulaire peut exiger une rémunération équitable de la part de toute personne ayant accompli, pendant la période comprise entre la publication de la demande de protection communautaire des obtentions végétales et l’octroi de ladite protection, un acte qui lui aurait été interdit après ladite période au titre de la protection communautaire. »

8.

Aux termes de l’article 96 dudit règlement :

« Les actions visées aux articles 94 et 95 se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et à laquelle le titulaire a pris connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur de la contrefaçon et, en l’absence de cette connaissance, trente ans après l’accomplissement de l’acte en cause. »

III. Sur la protection communautaire de la variété de mandarinier Nadorcott

9.

Les antécédents du litige relatifs à la protection communautaire de la variété de mandarinier Nadorcott, tels qu’ils ressortent de la décision de renvoi, peuvent être résumés comme suit.

10.

Le 22 août 1995, la société Nador Cott Protection SARL a déposé une demande de protection communautaire de cette variété végétale auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de l’OCVV du 22 février 1996.

11.

Le 4 octobre 2004, l’OCVV a octroyé la protection communautaire. Cette décision a été publiée au Bulletin officiel de l’OCVV du 15 décembre 2004.

12.

Le 14 avril 2005, la Federación de Cooperativas Agrícolas Valencianas (Fédération des coopératives agricoles de Valence, Espagne) a saisi la chambre de recours de l’OCVV d’un recours, avec effet suspensif, contre cette décision d’octroi. Ce recours a été rejeté par une décision du 8 novembre 2005, publiée au Bulletin officiel de l’OCVV du 15 février 2006.

13.

Le 21 mars 2006, la Fédération des coopératives agricoles de Valence a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours, cette fois sans effet suspensif, contre cette dernière décision. Le Tribunal a rejeté ce recours par un arrêt du 31 janvier 2008, Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/OCVV – Nador Cott Protection (Nadorcott) ( 4 ).

IV. Les faits du litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

14.

Si Nador Cott Protection est titulaire des droits sur la variété de mandarinier Nadorcott, la société Carpa Dorada détient une licence exclusive sur les droits relatifs à cette variété végétale. Carpa Dorada a confié la gestion de ses droits à Gestión de Licencias Vegetales (ci‑après « GESLIVE ») jusqu’au 12 décembre 2008, et à la société Club de Variedades Vegetales Protegidas par la suite.

15.

Depuis l’année 2006, la société Pardo exploite une plantation de mandariniers de la variété Nadorcott sur une parcelle située dans la localité d’Alhama de Murcia (Espagne) (4457 arbres).

16.

Le 30 octobre 2007, GESLIVE a adressé à la société Pardo une mise en demeure lui enjoignant de cesser l’exploitation de cette variété végétale tant qu’elle ne demandait pas la licence correspondante.

17.

Le 30 mars 2011, la société Club de Variedades Vegetales Protegidas a adressé à la société Pardo une nouvelle communication lui demandant, au cas où il était avéré qu’elle exploitait une plantation de 5000 mandariniers de la variété Nadorcott, de cesser cette exploitation.

18.

Au cours du mois de novembre 2011, la société Club de Variedades Vegetales Protegidas a demandé au Juzgado de lo Mercantil (tribunal de commerce, Espagne) de prendre des mesures préliminaires pour constater l’infraction.

19.

La société Club de Variedades Vegetales Protegidas a introduit un recours contre la société Pardo afin que soit constatée la violation des droits légitimes sur la variété Nadorcott au cours de la période de protection provisoire (comprise entre le 26 février 1996 et le 15 février 2006) ( 5 ). Elle a également demandé que la société Pardo soit condamnée au versement d’une rémunération équitable de 17500 euros hors TVA.

20.

En outre, la société Club de Variedades Vegetales Protegidas a introduit une action en contrefaçon concernant les actes d’exploitation postérieurs au 15 février 2006. En particulier, elle a demandé que soit constatée la violation des droits légitimes sur la variété Nadorcott commise depuis cette date et jusqu’à ce qu’elle cesse. Elle a également demandé que la société Pardo soit condamnée à cesser cette exploitation sans l’autorisation du titulaire de la variété, à éliminer et, le cas échéant, à détruire tout matériel végétal de cette variété en sa possession, à lui verser une rémunération s’élevant à 35000 euros hors TVA et à publier, à ses frais, le chapeau et le dispositif de l’arrêt.

21.

Le Juzgado de lo Mercantil (tribunal de commerce) a rejeté ce recours au motif que le délai de prescription de trois ans établi à l’article 96 du règlement no 2100/94 était expiré. Au soutien de son raisonnement, ce tribunal a constaté que le titulaire avait eu connaissance des actes d’exploitation réalisés par la société Pardo à tout le moins depuis le 30 octobre 2007, date de la mise en demeure adressée par GESLIVE à la société Pardo.

22.

La société Club de Variedades Vegetales Protegidas a interjeté appel de ce jugement devant l’Audiencia Provincial de Murcia (cour provinciale de Murcie, Espagne). Cette juridiction a constaté, d’une part, que les actes de contrefaçon s’étaient répétés dans le temps et, d’autre part, que la prescription avait été interrompue en novembre 2009 avec l’adoption de certaines mesures préliminaires. Partant, ladite juridiction a jugé que seuls les actes d’exploitation commis plus de trois ans avant l’adoption de ces mesures préliminaires étaient frappés de prescription.

23.

Sur le fond, l’Audiencia Provincial de Murcia (cour provinciale de Murcie) a relevé que la société Pardo ne contestait ni l’exploitation ni l’absence de consentement du titulaire de la variété végétale, mais uniquement la rémunération. À cet égard, cette juridiction a appliqué, pour couvrir tant la rémunération due au titre de la contrefaçon que celle correspondant à la protection provisoire, la somme de 7 euros par arbre, pour un montant total de 31199 euros. En outre, elle a condamné la société Pardo à cesser les actes de contrefaçon, à éliminer et, le cas échéant, à détruire tout matériel végétal de cette variété en sa possession, y compris le matériel de récolte, et à publier, à ses frais, le chapeau et le dispositif de l’arrêt.

24.

La société Pardo a formé un pourvoi en cassation devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) par lequel elle a contesté l’interprétation, par la juridiction d’appel, de l’article 96 du règlement no 2100/94 en ce qui concerne la prescription.

25.

Le Tribunal Supremo (Cour suprême) souligne qu’il a établi, à cet égard, une distinction entre les actes de contrefaçon ponctuels et les actes de contrefaçon qui perdurent dans le temps, ou « continus ». Cette juridiction mentionne un arrêt récent en matière de droit des marques dans lequel elle a jugé que, lorsque la contrefaçon est le fait d’un comportement continu, le point de départ du délai de prescription est reporté aussi longtemps que perdure la contrefaçon continue ou sa répétition. Elle se demande si cette interprétation est transposable à l’article 96 du règlement no 2100/94.

26.

En ce qui concerne le litige au principal, la juridiction de renvoi relève que, d’une part, plus de trois ans se sont écoulés depuis que le titulaire a pris connaissance des actes effectués en violation de ses droits et de l’identité de l’auteur de ces actes et que, d’autre part, les actes de contrefaçon perduraient au moment où ont été introduites les actions prévues aux articles 94 et 95 du règlement no 2100/94. Dans un tel cas de figure, cette juridiction se demande si la prescription prévue à l’article 96 de ce règlement frappe :

l’ensemble des actes portant atteinte aux droits du titulaire, de sorte que les actions introduites seraient irrecevables dans leur intégralité, ou

les seuls actes commis en dehors du délai de trois ans prévu audit article 96, de sorte que lesdites actions seraient recevables pour ce qui concerne les actes commis au cours des trois dernières années.

27.

Dans ces conditions, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 96 du [règlement no 2100/94] s’oppose-t-il à une interprétation selon laquelle, dès lors que le délai de trois ans a expiré depuis que le titulaire a pris connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur de la contrefaçon, une fois que la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée, les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement seraient prescrites, même si les actes de contrefaçon perdurent jusqu’au moment où l’action est engagée ?

2)

En cas de réponse négative à la première question, faut-il considérer que, conformément à l’article 96 du [règlement no 2100/94], la prescription ne jouerait qu’à l’égard des actes de contrefaçon bien précis qui ont été commis en dehors du délai de trois ans, mais pas à l’égard de ceux qui ont été commis au cours des trois dernières années ?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’action en cessation ainsi que l’action en réparation des dommages pourraient-elles prospérer uniquement au regard de ces derniers actes commis au cours des trois dernières années ? »

28.

La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2018. Les parties au principal, le gouvernement hellénique et la Commission européenne ont déposé des observations écrites.

29.

La procédure dans la présente affaire a été suspendue par décision du président de la Cour du 13 février 2019 dans l’attente de la décision dans l’affaire C-176/18, Club de Variedades Vegetales Protegidas ( 6 ). À la suite de la notification de cet arrêt, le 10 janvier 2020, la juridiction de renvoi a décidé de maintenir sa demande.

V. Analyse

30.

Je relève à, titre liminaire, que la portée du litige au principal est limitée à la question de la prescription. En effet, d’une part, devant la juridiction d’appel, la société Pardo n’a contesté ni l’exploitation ni l’absence de consentement du titulaire. D’autre part, le pourvoi en cassation qu’elle a formé devant la juridiction de renvoi porte uniquement sur la prescription ( 7 ).

31.

Ainsi, et contrairement à l’affaire Club de Variedades Vegetales Protegidas ( 8 ), la Cour n’est pas interrogée sur l’interprétation de l’article 13 du règlement no 2100/94 aux fins de la qualification des actes en cause dans le litige au principal.

32.

En ce qui concerne les questions soumises à la Cour dans la présente affaire, je souligne qu’elles concernent la première règle de prescription établie à l’article 96 du règlement no 2100/94, à savoir celle en vertu de laquelle les actions du titulaire se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et à laquelle le titulaire a pris connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur de la contrefaçon ( 9 ).

33.

Je rappelle que les règles de prescription prévues à l’article 96 du règlement no 2100/94 n’affectent pas l’existence de la protection de l’obtention végétale, mais seulement la possibilité pour son titulaire d’introduire une action contre l’auteur d’actes portant atteinte aux droits exclusifs qu’il tire de cette protection.

34.

Trois interprétations ont été proposées à la Cour afin de répondre aux questions qui lui ont été posées.

35.

Selon une première interprétation, dans un tel cas de figure, la prescription établie à l’article 96 du règlement no 2100/94 frapperait les actions du titulaire, prévues aux articles 94 et 95 de ce règlement, dans leur intégralité, indépendamment de leur date de commission. Ayant eu connaissance, depuis plus de trois ans, tant des actes litigieux que de l’identité de leur auteur, le titulaire perdrait toute possibilité de faire valoir ses droits à leur égard. C’est, en substance, la position adoptée par le juge de première instance dans l’affaire au principal ( 10 ) ainsi que celle défendue par la société Pardo.

36.

Selon une deuxième interprétation, les actions introduites par le titulaire seraient seulement partiellement prescrites. Les effets de la prescription concerneraient les seuls actes commis plus de trois ans avant l’introduction des actions prévues aux articles 94 et 95 du règlement no 2100/94. C’est, en substance, la position défendue par le gouvernement hellénique. Cette interprétation rejoint également, à tout le moins partiellement, la solution adoptée par la juridiction d’appel dans l’affaire au principal ( 11 ).

37.

Enfin, selon une troisième interprétation, les actions prévues aux articles 94 et 95 du règlement no 2100/94 ne seraient aucunement prescrites, eu égard au fait que les actes effectués en violation des droits du titulaire perdurent au moment de l’introduction desdites actions. Le titulaire pourrait faire valoir ses droits à l’égard de l’ensemble des actes litigieux lorsque l’auteur de ces actes (la société Pardo dans le litige au principal) n’y a pas mis un terme ( 12 ). C’est, en substance, la position défendue par la société Club de Variedades Vegetales Protegidas.

38.

Je commencerai par rejeter cette troisième interprétation (absence de prescription) en examinant la question du point de départ (dies a quo) prévu par la première règle de prescription établie à l’article 96 du règlement no 2100/94.

39.

J’exposerai ensuite les motifs pour lesquels il convient d’adopter la deuxième interprétation (prescription partielle), et non la première interprétation (prescription totale), dans l’examen de la question des effets de cette règle de prescription.

A.   Sur le point de départ (dies a quo) prévu par la première règle de prescription établie à l’article 96 du règlement no 2100/94 (première question)

40.

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le délai de trois ans, prévu par la première règle de prescription établie à l’article 96 du règlement no 2100/94, peut prendre cours alors même que les actes portant atteinte aux droits du titulaire n’ont pas cessé.

41.

Selon la première règle de prescription établie à l’article 96 du règlement no 2100/94, les actions du titulaire se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et à laquelle le titulaire a pris connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur de la contrefaçon.

42.

Ainsi, le point de départ ou dies a quo est la date à laquelle deux conditions sont réunies : d’une part, la protection communautaire de l’obtention végétale a été accordée ; d’autre part, le titulaire a pris connaissance de l’acte et de l’identité de son auteur.

43.

En termes plus concrets, et comme l’a souligné le gouvernement hellénique, le délai de prescription de trois ans prendra cours à la date de l’événement survenant en dernier lieu entre, d’une part, l’octroi de la protection communautaire et, d’autre part, la connaissance par le titulaire de l’acte et de l’identité de l’auteur.

44.

Dans le contexte du litige au principal, il ressort de la décision de renvoi que ces deux conditions étaient réunies, au plus tard, à la date du 30 octobre 2007. En effet, la chambre de recours de l’OCVV a rejeté le recours suspensif contre l’octroi de la protection communautaire par une décision du 8 novembre 2005, publiée le 15 février 2006 ( 13 ). Par ailleurs, c’est à la date du 30 octobre 2007 que GESLIVE a adressé à la société Pardo une première mise en demeure lui enjoignant de cesser l’exploitation de cette variété ( 14 ).

45.

Cela étant précisé, il devient évident, à mes yeux, que la troisième interprétation proposée à la Cour, selon laquelle le délai de prescription ne peut pas prendre cours avant que les actes litigieux aient cessé, reviendrait à réécrire la première règle de prescription établie à l’article 96 du règlement no 2100/94.

46.

En effet, cette première règle ne fait aucunement référence à la date de cessation des actes litigieux. Ce constat suffit, en soi, à rejeter cette interprétation, laquelle aboutirait, en pratique, à ajouter une troisième condition en vue d’identifier le dies a quo : il faudrait que la protection ait été accordée, que le titulaire ait eu connaissance des actes et de l’identité de l’auteur, et que lesdits actes aient cessé.

47.

J’ajoute que cette interprétation serait contraire à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par toute règle de prescription, comme l’a fait valoir à juste titre le gouvernement hellénique. En effet, les délais de prescription ont pour fonction de garantir la sécurité juridique, ce que confirme une jurisprudence constante de la Cour ( 15 ). La Cour a notamment précisé que, pour remplir cette fonction, un tel délai doit être fixé à l’avance et toute application par analogie d’un délai de prescription doit être suffisamment prévisible pour le justiciable ( 16 ).

48.

Or, la troisième interprétation proposée serait contraire à l’impératif de sécurité juridique dans la mesure où le titulaire aurait le loisir d’introduire, à tout moment, tant que les actes litigieux n’ont pas cessé, les actions prévues aux articles 94 et 95 du règlement no 2100/94 contre l’ensemble de ces actes, et ce indépendamment de leur date de commission.

49.

Dans le cadre du litige au principal, cette interprétation permettrait ainsi au titulaire de laisser la société Pardo exploiter des mandariniers de la variété Nadorcott pendant plusieurs décennies, avant de l’attaquer en justice pour l’ensemble des actes effectués en violation de ses droits.

50.

À l’évidence, une telle interprétation serait incompatible avec l’objectif de sécurité juridique poursuivi par les règles de prescription. Je souligne, à cet égard, que le contrefacteur peut avoir commis les actes qui lui sont reprochés de bonne foi, c’est‑à‑dire sans savoir qu’ils portaient atteinte aux droits du titulaire.

51.

Il me faut, en outre, souligner une conséquence paradoxale de la troisième interprétation proposée à la Cour, dans une perspective plus systémique. En effet, la seconde règle de prescription établie à l’article 96 du règlement no 2100/94, laquelle prévoit un délai de trente ans, ne me semble pas applicable dans un cas de figure tel que celui du litige au principal, étant donné que cette règle suppose l’absence de connaissance, par le titulaire, des actes litigieux et de leur auteur. Ainsi, si la troisième interprétation proposée à la Cour était retenue, selon laquelle la prescription par trois ans démarre seulement lorsque les actes litigieux ont cessé, les actes perdurant dans le temps et dont le titulaire a connaissance ne pourraient jamais être prescrits, ni en vertu de la première règle (celle‑ci supposant la cessation des actes), ni en vertu de la seconde (celle‑ci supposant l’absence de connaissance).

52.

Au regard de ce qui précède, je n’ai guère de doute sur la nécessité de rejeter cette troisième interprétation. Le point de départ du délai de trois ans prévu à l’article 96 du règlement no 2100/94 ne saurait être subordonné à la cessation des actes en cause : les seuls critères applicables sont la date où la protection communautaire a été accordée et la date à laquelle le titulaire a eu connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur.

53.

Pour être complet, je souhaite encore préciser que le critère de la « connaissance » par le titulaire doit, selon moi, se comprendre comme visant toute situation où le titulaire connaissait ou aurait dû connaître l’acte et l’identité de l’auteur. En effet, si seul le critère de la connaissance effective était appliqué, le titulaire aurait la possibilité de reporter indéfiniment le point de départ de la prescription en refusant de prendre connaissance de l’acte et/ou de l’identité de l’auteur. Une telle interprétation n’est pas acceptable au regard de l’objectif de toute règle de prescription, à savoir la sécurité juridique du débiteur ( 17 ). Il serait préférable, à mes yeux, que le libellé de l’article 96 du règlement no 2100/94 soit modifié pour refléter de manière plus précise la véritable signification de ce critère.

54.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de répondre comme suit à la première question posée par la juridiction de renvoi. L’article 96 du règlement no 2100/94 doit être interprété en ce sens que le délai de trois ans prend cours à la date de l’événement survenant en dernier lieu, à savoir soit à la date où la protection communautaire a été accordée, soit à la date à laquelle le titulaire a eu connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur, et ce indépendamment de la date à laquelle les actes ont éventuellement cessé.

B.   Sur l’étendue des effets de la première règle de prescription établie à l’article 96 du règlement no 2100/94 (deuxième et troisième questions)

55.

Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 96 du règlement no 2100/94 doit être interprété en ce sens que, lorsque le délai de trois ans est expiré en ce qui concerne des actes répétés dans le temps, les effets de la prescription s’étendent à l’ensemble des actes indépendamment de leur date de commission, ou uniquement aux actes commis plus de trois ans avant l’introduction des actions prévues aux articles 94 et 95 de ce règlement.

56.

Commençons par rappeler l’évidence : les règles de prescription établies à l’article 96 du règlement no 2100/94 ne peuvent sortir leurs effets qu’à l’égard d’actes commis dans le passé. Partant, une action introduite en vertu de l’article 94, paragraphe 1, de ce règlement, pour exiger la cessation, à l’avenir, d’actes portant atteinte aux droits du titulaire ne peut pas être frappée de prescription.

57.

Ainsi, la question posée par la juridiction de renvoi exige de déterminer l’étendue des effets de cette prescription à l’égard du passé, plus particulièrement dans le cadre d’actions tendant au paiement d’une rémunération équitable (article 94, paragraphe 1, et article 95 du règlement no 2100/94) ou à la réparation du préjudice causé par des actes commis délibérément ou par négligence (article 94, paragraphe 2, de ce règlement).

58.

En pratique, la question qui se pose est la suivante : lorsqu’il a laissé s’écouler le délai de prescription de trois ans, le titulaire perd-il intégralement le droit d’exiger le paiement d’une rémunération équitable et/ou la réparation de son préjudice pour les actes commis par le passé (ce qui correspond à la première interprétation proposée à la Cour ( 18 )) ou conserve-t-il ce droit pour les actes les plus récents, à savoir ceux commis au cours des trois dernières années (ce qui correspond à la deuxième interprétation ( 19 )) ?

59.

Je dois constater que le libellé de l’article 96 du règlement no 2100/94 ne tranche pas expressément cette question, contrairement à la question du dies a quo examinée ci-avant.

60.

Néanmoins, plusieurs éléments plaident en faveur de la deuxième interprétation proposée à la Cour, en vertu de laquelle le titulaire conserve le droit de réclamer une indemnisation pour les actes commis au cours des trois dernières années.

61.

En premier lieu, l’article 96 du règlement no 2100/94 envisage la prescription d’un « acte », et non pas celle d’un comportement qui serait envisagé comme un « ensemble d’actes ». Cette utilisation du singulier est d’autant plus significative que les actions prévues aux articles 94 et 95 de ce règlement viseront, le plus souvent, un ensemble d’actes distincts portant chacun atteinte aux droits du titulaire ( 20 ).

62.

Cette utilisation du singulier suggère qu’il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 96 du règlement no 2100/94, de considérer séparément les actes portant atteinte aux droits du titulaire. Ainsi, aux fins de déterminer les effets de la prescription, il y a lieu d’examiner séparément pour chaque acte si le délai de prescription de trois ans est expiré.

63.

En pratique, le juge national devra vérifier, pour chaque acte de contrefaçon, si plus de trois ans se sont écoulés depuis l’événement survenu en dernier lieu entre, d’une part, la date où la protection communautaire a été accordée et, d’autre part, la date à laquelle le titulaire a eu connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur, étant entendu que cette connaissance ne saurait intervenir avant la commission de l’acte en cause.

64.

Cela signifie que les actes réalisés durant la période de protection provisoire, visés à l’article 95 du règlement no 2100/94, seront prescrits avant ceux réalisés après l’octroi de la protection communautaire, lesquels font l’objet de l’article 94 de ce règlement.

65.

Cette solution me semble avoir été retenue par la doctrine en matière de protection d’obtentions végétales ( 21 ).

66.

En deuxième lieu, je souhaite attirer l’attention sur les implications pratiques de l’interprétation inverse, selon laquelle l’expiration du délai de trois ans prévu à l’article 96 du règlement no 2100/94 entraînerait une prescription s’étendant à l’ensemble des actes portant atteinte aux droits du titulaire, indépendamment de leur date de commission.

67.

En pratique, cette interprétation risquerait de conduire à une solution paradoxale en vertu de laquelle tout acte de contrefaçon futur serait frappé de prescription, s’il relève d’un comportement dont le titulaire a eu connaissance depuis plus de trois ans, comme l’a fait valoir à juste titre la société Club de Variedades Vegetales Protegidas.

68.

Ainsi, selon ladite interprétation, dans le cadre du litige au principal, la circonstance que le titulaire a laissé s’écouler un délai de trois ans après la première mise en demeure, en date du 30 octobre 2007, suffirait à lui faire perdre toute possibilité de faire valoir ses droits à l’égard du comportement litigieux, en ce compris à l’avenir si ce comportement perdure.

69.

Une telle interprétation me semble difficilement conciliable avec ce qui représente à la fois l’objet et l’objectif poursuivi par le règlement no 2100/94, à savoir la protection communautaire des obtentions végétales.

70.

Je souligne, au surplus, que ce risque n’est en rien théorique, dans la mesure où bon nombre d’actes portant atteinte aux droits du titulaire, en matière de protection des obtentions végétales, relèvent de comportements s’inscrivant dans la durée ( 22 ).

71.

En troisième lieu, je relève que l’interprétation que je propose est communément admise en matière de prescription des contrefaçons en droit des brevets, lequel présente des similitudes avec celui de la protection des obtentions végétales ( 23 ).

72.

Ainsi, les doctrines allemande ( 24 ), française ( 25 ) et belge ( 26 ), notamment, soulignent que le délit de contrefaçon en matière de brevets doit s’examiner comme une « succession de délits » et non comme un « délit successif » ( 27 ). Cette solution correspond, en substance, à celle que j’ai proposée ci-avant, consistant à considérer séparément les actes portant atteinte aux droits du titulaire, aux fins de l’application de l’article 96 du règlement no 2100/94.

73.

En quatrième lieu, et pour être complet, je précise que tant le règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne ( 28 ) que la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques ( 29 ) comportent une règle de « forclusion par tolérance » correspondant, en substance, à la première interprétation proposée à la Cour ( 30 ) – et que je viens de rejeter.

74.

L’article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2015/2436 prévoient, en effet, que le titulaire ayant toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure, en connaissance de cet usage, ne peut plus en demander la nullité, sauf dans l’hypothèse d’un enregistrement effectué de mauvaise foi ( 31 ). En outre, l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement et l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive ajoutent que le titulaire ne peut plus, dans une telle hypothèse, faire interdire l’usage de cette marque dans le cadre d’une procédure en contrefaçon.

75.

Ainsi, le droit des marques comporte une règle prévoyant que le titulaire perd toute possibilité d’agir, en ce compris à l’avenir, lorsqu’il laisse s’écouler un délai de cinq ans depuis qu’il a eu connaissance de l’usage d’une marque postérieure, que ce soit dans le cadre d’une action en nullité ou dans celui d’une action en contrefaçon.

76.

L’existence de cette règle ne remet toutefois pas en cause le raisonnement que j’ai exposé ci‑avant, et ce pour les deux motifs suivants.

77.

D’une part, l’existence de cette règle s’explique par deux caractéristiques propres au droit des marques, qui n’ont pas d’équivalent en droit des brevets ni en droit des obtentions végétales. En effet, contrairement à ces deux derniers régimes de propriété intellectuelle, dont la durée est limitée dans le temps ( 32 ), la protection des marques a une durée potentiellement illimitée, à charge pour le titulaire de renouveler son enregistrement tous les dix ans ( 33 ). Sous cet angle, la règle de forclusion par tolérance peut s’analyser comme un tempérament à la durée potentiellement illimitée de la protection des marques.

78.

En outre, l’existence de cette règle se justifie également au regard de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance ( 34 ). La forclusion par tolérance présume, en quelque sorte, que la fonction essentielle de la marque ne peut plus être remplie lorsque le titulaire a toléré, pendant cinq années, l’usage d’une marque postérieure présentant un risque de confusion.

79.

D’autre part, je souligne que la règle de forclusion par tolérance fait l’objet de dispositions expresses et détaillées, tant dans le règlement 2017/1001 que dans la directive 2015/2436. Au regard de ses conséquences drastiques sur les droits du titulaire, je suis d’avis que l’existence d’une telle règle ne saurait être présumée dans le cadre d’un régime de protection de la propriété intellectuelle. Ainsi, en l’absence de dispositions équivalentes dans le règlement no 2100/94, il faut en conclure que la protection des obtentions végétales ne connaît pas la forclusion par tolérance.

80.

Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de répondre comme suit aux deuxième et troisième questions de la juridiction de renvoi. L’article 96 du règlement no 2100/94 doit être interprété en ce sens que, lorsque le délai de trois ans est expiré en ce qui concerne des actes répétés dans le temps, seuls les actes commis plus de trois ans avant l’introduction des actions prévues aux articles 94 et 95 de ce règlement sont prescrits.

81.

Partant, le titulaire conserve le droit d’introduire lesdites actions pour ce qui concerne les actes commis au cours des trois dernières années.

VI. Conclusion

82.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) de la manière suivante :

1)

L’article 96 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, doit être interprété en ce sens que le délai de trois ans prend cours à la date de l’événement survenant en dernier lieu, à savoir soit à la date où la protection communautaire a été accordée, soit à la date à laquelle le titulaire a eu connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur, et ce indépendamment de la date à laquelle les actes ont éventuellement cessé.

2)

L’article 96 du règlement no 2100/94 doit être interprété en ce sens que, lorsque le délai de trois ans est expiré en ce qui concerne des actes répétés dans le temps, seuls les actes commis plus de trois ans avant l’introduction des actions prévues aux articles 94 et 95 de ce règlement sont prescrits.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Règlement du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1).

( 3 ) Par souci de simplicité, j’utilise le terme « titulaire » dans le cadre de cette introduction. Les faits du litige au principal sont plus complexes : en effet, le titulaire a octroyé une licence exclusive à la société Carpa Dorada SA, laquelle a confié la gestion de ses droits à la société Club de Variedades Vegetales Protegidas. Voir point 14 des présentes conclusions.

( 4 ) T‑95/06, EU:T:2008:25.

( 5 ) En l’absence d’autre précision dans la décision de renvoi, je présume que ce recours a été introduit après la demande de mesures préliminaires introduite au cours du mois de novembre 2011.

( 6 ) Arrêt du 19 décembre 2019 (C‑176/18, EU:C:2019:1131).

( 7 ) Voir points 23 et 24 des présentes conclusions.

( 8 ) Arrêt du 19 décembre 2019 (C‑176/18, EU:C:2019:1131).

( 9 ) Selon la seconde règle de prescription établie à cette disposition, ces actions se prescrivent par trente ans à compter de l’accomplissement de l’acte en cause lorsque le titulaire n’a pas pris connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur de la contrefaçon.

( 10 ) Voir point 21 des présentes conclusions.

( 11 ) Voir point 22 des présentes conclusions. D’après les indications fournies par la juridiction de renvoi, la juridiction d’appel a considéré qu’étaient prescrits les seuls actes commis trois ans avant une interruption de la prescription provoquée par l’adoption de mesures préliminaires. La Cour n’ayant pas été interrogée à cet égard, et n’ayant reçu aucune autre information à ce sujet, elle se trouve dans l’impossibilité de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle interruption de la prescription.

( 12 ) Voir point 25 des présentes conclusions.

( 13 ) Voir point 12 des présentes conclusions.

( 14 ) Voir point 16 des présentes conclusions.

( 15 ) Voir, notamment, arrêts du 13 juin 2013, Unanimes e.a. (C‑671/11 à C‑676/11, EU:C:2013:388, point 31) ; du 7 juillet 2016, Lebek (C‑70/15, EU:C:2016:524, point 55), et du 30 avril 2020, Nelson Antunes da Cunha (C‑627/18, EU:C:2020:321, point 44).

( 16 ) Voir arrêts du 5 mai 2011, Ze Fu Fleischhandel et Vion Trading (C‑201/10 et C‑202/10, EU:C:2011:282, point 32) ; du 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51, point 71), et du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172, point 112).

( 17 ) Voir, en ce sens, mes conclusions dans l’affaire Nelson Antunes da Cunha (C‑627/18, EU:C:2019:1084, point 46) : « [I]l convient de rappeler que les règles de prescription jouent un rôle fondamental en droit patrimonial. En effet, la prescription entraîne pour le créancier l’impossibilité de faire valoir le recouvrement de sa créance. Ainsi que la Cour l’a déjà constaté, en imposant une limite temporelle, les règles de prescription veillent à assurer la sécurité juridique du débiteur. »

( 18 ) Voir point 35 des présentes conclusions.

( 19 ) Voir point 36 des présentes conclusions.

( 20 ) À titre d’illustration, un contrefacteur qui souhaiterait vendre des mandariniers de la variété Nadorcott sans l’autorisation du titulaire pourrait, successivement, poser les actes suivants : conditionnement des mandariniers aux fins de leur multiplication ; multiplication en tant que telle ; offre à la vente ; exportation aux fins de la vente ; vente en tant que telle ; détention des mandariniers aux fins mentionnées ci-avant. Chacun de ces actes porterait atteinte aux droits du titulaire, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 2100/94.

( 21 ) Leßmann, H., et Würtenberger, G., Deutsches und europäisches Sortenschutzrecht, Nomos, Baden-Baden, 2009 (2e éd.), § 7, Rn. 102, p. 309 : « Bei wiederholten Verletzungshandlungen erfüllt jede einzelne Handlung den Tatbestand der Verletzung. Jede Einzelhandlung setzt damit gesondert die Verjährung des Unterlassungsanspruchs sowie des aus ihr fließenden Schadenersatzanspruchs in Lauf, sofern die weiteren Voraussetzungen – Kenntnis des Verletzten von der Verletzungshandlung und der Person des Verletzers – gegeben sind. » (« En cas d’actes d’infraction répétés, chaque acte individuel constitue une infraction. Ainsi, chaque acte individuel déclenche séparément la prescription de l’action en cessation et de l’action en indemnisation qui en découle, pour autant que les autres conditions préalables – connaissance par le titulaire de l’acte de contrefaçon et de la personne du contrefacteur – soient remplies. »)

( 22 ) Leßmann, H., et Würtenberger, G., Deutsches und Europäisches Sortenschutzrecht, Nomos, Baden-Baden, 2009 (2e éd.), § 7, Rn. 103, p. 309 : « Gerade im pflanzlichen Bereich erstrecken sich Verletzungshandlungen über lange Zeiträume. Pflanzen werden in der Regel nicht in Einzelexemplaren vermehrt, sondern in größerem Umfang. Dies gilt auch für Obstbäume, andernfalls wäre eine gewerbliche Nutzung ohne Lizenz vermehrter Pflanzen nicht rentabel. Insbesondere das Anbieten und der Verkauf von sortenschutzverletzendem Material kann sich deshalb gerade im Gehölzbereich über große Zeiträume erstrecken. Auch wenn durch eine einzige Handlung große Mengen sortenschutzrechtsverletzender Pflanzen vermehrt worden waren und somit im strafrechtlichen Sinn eine einzige Handlung darstellen, ist die kontinuierliche Abgabe solchen Materials über längere Zeiträume jedes Mal eine Verletzungshandlung. Mit jeder Einzelhandlung wird damit der Lauf der Verjährung ausgelöst. » (« Dans le secteur végétal particulièrement, les actes de contrefaçon s’étendent sur de longues périodes. En règle générale, les plantes ne sont pas reproduites en un seul exemplaire, mais à plus grande échelle. Cela vaut également pour les arbres fruitiers, sans quoi l’exploitation commerciale de plants multipliés sans licence ne serait pas rentable. En particulier, l’offre et la vente de matériel qui enfreint la protection des obtentions végétales peuvent donc s’étendre sur de longues périodes, surtout en zone forestière. Même si de grandes quantités de plantes portant atteinte aux droits d’obtention végétale ont été multipliées par un seul acte et constituent donc un seul acte au regard du droit pénal, la fourniture continue de ce matériel sur de longues périodes constitue à chaque fois un acte de contrefaçon. Chaque acte individuel déclenche donc la prescription. »

( 23 ) Voir, notamment, Bouche, N., « La prescription en droit des obtentions végétales et autres satellites du brevet », Propriétés intellectuelles, no 68, juillet 2018, p. 34-39 : « Les variétés végétales sont à la fois exclues de la brevetabilité et l’objet central du droit des obtentions végétales, si bien que ce qui est protégeable par un brevet ne peut être l’objet d’un droit d’obtention végétale et réciproquement. Malgré cette césure radicale, il existe tout de même des liens, un cousinage, entre droit des brevets et droit des obtentions végétales. Si l’on a préféré répondre aux spécificités des obtentions végétales par un régime spécifique, les deux matières ont en commun de porter sur des innovations techniques (le droit des brevets se posant finalement comme le droit généraliste et le droit des obtentions végétales comme le droit spécial des améliorations variétales). »

( 24 ) Voir, notamment, Benkard, G., Kommentar zum Patentgesetz, C. H. Beck, Munich, 2015 (9e éd.), § 141, Rn. 6, p. 1906 : « Bei vergangenheitsbezogenen Ansprüchen setzen dagegen die einzelnen Schädigungen jeweils eigene Verjährungsfristen in Lauf, so dass jede schadenstiftende Handlung bzw. jeder schadenstiftende Teilakt verjährungsrechtlich separat zu betrachten ist. » (« Pour les demandes liées au passé, en revanche, les différents dommages mettent chacun en mouvement leur propre délai de prescription, de sorte que chaque acte ou partie d’acte causant un dommage doit être envisagé séparément aux fins de la prescription. »)

( 25 ) Passa, J., Droit de la propriété industrielle, II, Brevets d’invention, protections voisines, LGDJ, Paris, 2013, no 631, p. 684 : « La jurisprudence analysant le délit de contrefaçon comme successif, autrement dit comme se renouvelant à chaque instant tant que le comportement en cause se poursuit, le délai de prescription court distributivement pour chaque acte à compter de la date de sa commission et non pour le tout, à compter de la date à laquelle les actes en cause ont commencé ou cessé. En d’autres termes, chaque acte constitue, en ce qui le concerne, “le” point de départ d’un délai. [...] Si un acte litigieux s’est prolongé dans le temps, par exemple par l’emploi d’une machine, le demandeur ne peut réclamer réparation que pour le préjudice consécutif aux actes d’usage accomplis dans le délai de trois ans. »

( 26 ) Remiche, B., et Cassiers, V., Droit des brevets d’invention et du savoir‑faire : créer, protéger et partager les inventions au xxie siècle, Larcier, Bruxelles, 2010, p. 574 : « Toutefois, les différents actes de contrefaçon constituent des quasi-délits distincts qui se prescrivent séparément même lorsqu’ils sont imputables à une seule et même personne. Ainsi la contrefaçon consistant en une fabrication du produit breveté sera prescrite séparément de la contrefaçon consistant en l’offre en vente dudit produit. »

( 27 ) Casalonga, A., Traité technique et pratique des brevets d’invention, LGDJ, Paris, 1949, t. 2, no 1080, p. 159 : « [En cas de fabrication d’objets contrefaisants], il y a une succession de délits et non pas un délit successif ; en conséquence, la prescription commence à courir à dater de chaque fait de contrefaçon et non pas à partir du dernier fait. »

( 28 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (JO 2017, L 154, p. 1).

( 29 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 336, p. 1).

( 30 ) Voir point 35 des présentes conclusions.

( 31 ) Il ressort de la jurisprudence que quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance en cas d’usage d’une marque postérieure identique à la marque antérieure ou similaire au point de prêter à confusion. Premièrement, la marque postérieure doit être enregistrée ; deuxièmement, son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi par son titulaire ; troisièmement, elle doit être utilisée dans le territoire où la marque antérieure est protégée, et, enfin, quatrièmement, le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l’usage de cette marque après son enregistrement. Voir, en ce qui concerne la directive 2015/2436, arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, points 54 à 58). En ce qui concerne le règlement 2017/1001, voir arrêts du 28 juin 2012, I Marchi Italiani et Basile/OHMI – Osra (B. Antonio Basile 1952) (T‑133/09, EU:T:2012:327, point 31), et du 27 janvier 2021, Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (skylife) (T‑382/19, non publié, EU:T:2021:45, point 49).

( 32 ) Voir, en ce qui concerne la protection des obtentions végétales, article 19, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, selon lequel la durée de cette protection est, en principe, de 30 ans pour les arbres et les vignes, et de 25 ans pour les autres variétés.

( 33 ) Voir articles 52 et 53 du règlement 2017/1001 ainsi que articles 48 et 49 de la directive 2015/2436.

( 34 ) Voir, notamment, arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, point 7), et du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO (C‑194/17 P, EU:C:2019:80, point 84). Voir, également, conclusions de l’avocate générale Trstenjak dans l’affaire Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:46, point 63).