23.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 319/20


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 15 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-438/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents - Directive 90/434/CEE - Articles 4 et 11 - Directive 2009/133/CE - Articles 4 et 15 - Fusion dite «inversée» - Régime fiscal aboutissant à ce que, dans le cas d’une fusion dite «inversée», les frais encourus par la société mère, afférents à un prêt contracté par celle-ci pour l’achat des actions de la filiale l’absorbant, déductibles pour cette société mère, sont considérés comme non déductibles pour cette filiale)

(2019/C 319/22)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

La directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui aboutit à ce que ne sont pas considérés, pour la société absorbante, comme étant fiscalement déductibles, des frais qui l’ont été, pour la société absorbée, avant la fusion de ces sociétés, et qui l’auraient été si cette fusion n’avait pas eu lieu.


(1)  JO C 319 du 10.09.2018