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2.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 68/18 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 18 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Székesfehérvári Törvényszék - Hongrie) – Hochtief AG/Fővárosi Törvényszék
(Affaire C-362/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Procédures de recours - Directive 89/665/CEE - Directive 92/13/CEE - Droit à une protection juridictionnelle effective - Principes d’effectivité et d’équivalence - Recours en révision des décisions juridictionnelles méconnaissant le droit de l’Union - Responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l’Union par les juridictions nationales - Évaluation du dommage indemnisable)
(2020/C 68/16)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Székesfehérvári Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hochtief AG
Partie défenderesse: Fővárosi Törvényszék
Dispositif
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1) |
La responsabilité d’un État membre pour des dommages causés par la décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort qui viole une règle de droit de l’Union est régie par les conditions énoncées par la Cour, notamment au point 51 de l’arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C 224/01, EU:C:2003:513), sans pour autant exclure que la responsabilité de cet État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit national. Cette responsabilité n’est pas exclue du fait que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette responsabilité, il appartient à la juridiction nationale saisie de la demande en réparation d’apprécier, en tenant compte de tous les éléments qui caractérisent la situation en cause, si la juridiction nationale statuant en dernier ressort a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union en méconnaissant de manière manifeste le droit de l’Union applicable, y compris la jurisprudence de la Cour pertinente. En revanche, le droit de l’Union s’oppose à une règle de droit national qui, dans un tel cas, exclut de manière générale des dommages susceptibles de faire l’objet d’une réparation les frais occasionnés à une partie par la décision préjudiciable de la juridiction nationale. |
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2) |
Le droit de l’Union, notamment la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, et la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66, ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui n’autorise pas la révision d’un jugement, revêtu de l’autorité de la chose jugée, d’une juridiction dudit État membre, ayant statué sur un recours en annulation contre un acte d’un pouvoir adjudicateur sans aborder une question dont l’examen était envisagé dans un arrêt antérieur de la Cour prononcé en réponse à une demande de décision préjudicielle présentée dans le cadre de la procédure relative à ce recours en annulation ou dans un arrêt antérieur de la Cour prononcé en réponse à une demande de décision préjudicielle dans une autre affaire. Toutefois, si les règles de procédure internes applicables comportent la possibilité, pour le juge national, de revenir sur un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée en vue de rendre la situation issue de ce jugement compatible avec une décision juridictionnelle définitive nationale antérieure, dont la juridiction qui a rendu ledit jugement ainsi que les parties à l’affaire ayant donné lieu à celui-ci avaient déjà connaissance, cette possibilité doit, conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, dans les mêmes conditions, prévaloir, pour rendre la situation compatible avec le droit de l’Union, tel qu’interprété par un arrêt antérieur de la Cour. |