26.8.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/4


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus apygardos teismas — Lituanie) — TE, UD, YB, ZC/Luminor Bank AB

(Affaire C-8/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour - Libre prestation des services - Marchés d’instruments financiers - Particulier ayant acquis auprès d’une banque un instrument financier dérivé - Qualification dudit particulier au sens du droit de l’Union)

(2019/C 288/04)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: TE, UD, YB, ZC

Partie défenderesse: Luminor Bank AB

Dispositif

La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’appliquent pas à des acquisitions d’obligations à crédit, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, pour autant que ces acquisitions ont été effectuées avant le 1er novembre 2007.

Les première et deuxième questions, en ce qu’elles ont trait à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs, à la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et modifiant la directive 2001/34, ainsi qu’au règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71 en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel, sont manifestement irrecevables.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018