9.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/5


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas) – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-814/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commune de la pêche - Règlement (CE) no 1198/2006 - Article 55, paragraphe 1 - Contribution financière du Fonds européen pour la pêche (FEP) - Éligibilité des dépenses - Condition - Dépense ayant été effectivement payée par les bénéficiaires - Notion)

(2020/C 77/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ursa Major Services BV

Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dispositif

1)

L’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil, du 27 juillet 2006, relatif au Fonds européen pour la pêche, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à la relation entre l’autorité de gestion d’un programme opérationnel et le bénéficiaire d’une subvention accordée au titre du Fonds européen pour la pêche, de telle sorte que cette disposition peut être invoquée à l’encontre de ce bénéficiaire.

2)

L’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 doit être interprété en ce sens qu’un montant facturé au bénéficiaire d’une subvention accordée au titre du Fonds européen pour la pêche et réglé par celui-ci peut être considéré comme une dépense effectivement payée, au sens de cette disposition, même si le tiers qui a facturé ce montant a également apporté une contribution financière au projet subventionné, soit en effectuant une compensation entre une créance à l’égard du bénéficiaire et une créance de ce dernier à son égard, née de l’engagement qu’il a pris de fournir une contribution, soit en procédant à l’émission d’une facture distincte, à condition que la dépense et la contribution concernées soient dûment justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 122 du 1.4.2019.