26.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Riigikohus — Estonie) — procédure pénale contre H.K.

(Affaire C-746/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58/CE - Fournisseurs de services de communications électroniques - Confidentialité des communications - Limitations - Article 15, paragraphe 1 - Articles 7, 8 et 11 ainsi que article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Législation prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation par les fournisseurs de services de communications électroniques - Accès des autorités nationales aux données conservées à des fins d’enquêtes - Lutte contre la criminalité en général - Autorisation donnée par le ministère public - Utilisation des données dans le cadre du procès pénal en tant qu’éléments de preuve - Recevabilité)

(2021/C 148/02)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Partie dans la procédure pénale au principal

H.K.

En présence de: Prokuratuur

Dispositif

1)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant l’accès d’autorités publiques à un ensemble de données relatives au trafic ou de données de localisation, susceptibles de fournir des informations sur les communications effectuées par un utilisateur d’un moyen de communication électronique ou sur la localisation des équipements terminaux qu’il utilise et de permettre de tirer des conclusions précises sur sa vie privée, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, sans que cet accès soit circonscrit à des procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ou à la prévention de menaces graves contre la sécurité publique, ce indépendamment de la durée de la période pour laquelle l’accès auxdites données est sollicité et de la quantité ou de la nature des données disponibles pour une telle période.

2)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, dont la mission est de diriger la procédure d’instruction pénale et d’exercer, le cas échéant, l’action publique lors d’une procédure ultérieure, pour autoriser l’accès d’une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d’une instruction pénale.


(1)  JO C 54 du 11.02.2019