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30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Nikolay Kolev e.a.
(Affaire C-704/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Mise en œuvre d’une décision préjudicielle de la Cour - Pouvoir d’injonction d’une juridiction supérieure quant aux modalités de mise en œuvre - Autonomie procédurale des États membres - Principe d’effectivité - Respect des droits de la défense)
(2020/C 103/04)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetsializiran nakazatelen sad
Parties dans la procédure pénale au principal
Nikolay Boykov Kolev, Stefan Georgiev Kostadinov, Nasko Dimitrov Kurdov, Plamen Georgiev Drenski, Georgi Atanasov Zlatanov, Dimitar Atanasov Dimitrov
Dispositif
Eu égard à l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, retenue par la Cour au point 2 du dispositif de l’arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a. (C 612/15, EU:C:2018:392), l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de droit procédural national qui oblige la juridiction de renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt à se conformer à une injonction, qui lui est adressée par une juridiction supérieure, de renvoyer l’affaire au procureur, à la suite de la clôture de la phase juridictionnelle de la procédure pénale, afin qu’il soit remédié aux irrégularités procédurales commises lors de la phase préliminaire de cette procédure, pour autant que ces dispositions de droit de l’Union, telles qu’interprétées par la Cour au point 2 du dispositif dudit arrêt, soient respectées dans le cadre de la phase préliminaire de la procédure pénale ou dans celui de la phase juridictionnelle de celle-ci qui s’ensuivra.