31.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 287/4 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2020 (demandes de décision préjudicielle du Tribunalul Specializat Mureş — Roumanie) — SC Raiffeisen Bank SA / JB (C-698/18), BRD Groupe Société Générale SA / KC (C-699/18)
(Affaires jointes C-698/18 et C-699/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrat de crédit portant sur un prêt personnel - Contrat intégralement exécuté - Constatation du caractère abusif des clauses contractuelles - Action en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive - Modalités judiciaires - Action en justice de droit commun imprescriptible - Action en justice de droit commun personnelle, patrimoniale et prescriptible - Point de départ du délai de prescription - Moment objectif de la connaissance par le consommateur de l’existence d’une clause abusive)
(2020/C 287/05)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Specializat Mureş
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: SC Raiffeisen Bank SA (C-698/18), BRD Groupe Société Générale SA (C-699/18)
Parties défenderesses: JB (C-698/18), KC (C-699/18)
Dispositif
1) |
L’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, pour autant que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’il ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, en particulier la directive 93/13 (principe d’effectivité). |
2) |
L’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l’action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l’exécution intégrale de ce contrat, lorsqu’il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu’à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions. |
3) |
La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par le Tribunalul Specializat Mureş (tribunal de grande instance spécialisé de Mureş, Roumanie), dans sa décision du 12 juin 2018 en ce qui concerne l’affaire C-699/18. |