7.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — OC e.a., Adusbef, Federconsumatori, PB e.a., QA e.a. / Banca d'Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Affaire C-686/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Articles 63 et suivants TFUE - Libre circulation des capitaux - Articles 107 et suivants TFUE - Aides d’État - Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Liberté d’entreprise - Droit de propriété - Règlement (UE) no 575/2013 - Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement - Article 29 - Règlement (UE) no 1024/2013 - Article 6, paragraphe 4 - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE) - Règlement délégué (UE) no 241/2014 - Normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements - Réglementation nationale imposant un plafond d’actifs aux banques populaires constituées sous la forme de sociétés coopératives et permettant de limiter le droit au remboursement des actions des associés qui se retirent)

(2020/C 297/11)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: OC e.a., Adusbef, Federconsumatori, PB e.a., QA e.a.

Parties défenderesses: Banca d'Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

en présence de: Banca Popolare di Sondrio ScpA, Veneto Banca ScpA, Banco Popolare — Società Cooperativa, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Banco BPM SpA, Unione di Banche Italiane — Ubi Banca SpA, Banca Popolare di Milano, Amber Capital Italia SGR SpA, RZ e.a., Amber Capital UK LLP, Unione di Banche Italiane — Ubi Banca ScpA, Banca Popolare di Vicenza ScpA, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio SC

Dispositif

1)

L’article 29 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, l’article 10 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le règlement no 575/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements, ainsi que les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre interdisant aux banques populaires établies dans celui-ci de refuser le remboursement des instruments de fonds propres, mais qui permet à ces banques de différer pour une période illimitée le remboursement de la part de l’associé qui se retire et de limiter le montant de ce remboursement en tout ou en partie, pour autant que les limites de remboursement décidées dans le cadre de l’exercice de cette faculté ne dépassent pas ce qui est nécessaire, au regard de la situation prudentielle desdites banques, aux fins d’assurer que les instruments de capital qu’elles émettent soient éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, compte tenu, notamment, des éléments visés à l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué no 241/2014, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

Les articles 63 et suivants TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre fixant un plafond d’actifs pour l’exercice d’activités bancaires par des banques populaires établies dans cet État membre et constituées sous la forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée par actions, au-delà duquel ces banques sont tenues de se transformer en sociétés par actions, de réduire leurs actifs pour les ramener sous ce plafond ou de procéder à leur liquidation, pour autant que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation des objectifs d’intérêt général qu’elle poursuit et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ceux-ci, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 35 du 28.01.2019