3.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 36/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Chełmnie - Pologne) – procédure engagée par Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

(Affaire C-671/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière pénale - Reconnaissance mutuelle - Sanctions pécuniaires - Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution - Décision-cadre 2005/214/JAI - Décision d’une autorité de l’État membre d’émission sur la base de données relatives à l’immatriculation d’un véhicule - Prise de connaissance des sanctions et des modalités d’appel par l’intéressé - Droit à une protection juridictionnelle effective)

(2020/C 36/17)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

En présence de: Z.P., Prokuratura Rejonowa w Chełmnie

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 2, sous g), et l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu’une décision infligeant une sanction pécuniaire a été notifiée conformément à la législation nationale de l’État membre d’émission avec l’indication du droit de former un recours et du délai pour le faire, l’autorité de l’État membre d’exécution ne peut pas refuser la reconnaissance et l’exécution de cette décision pour autant que l’intéressé a eu un délai suffisant pour former un recours contre celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier et qu’est à cet égard sans incidence le fait que la procédure d’infliction de la sanction pécuniaire en cause ait revêtu un caractère administratif.

2)

L’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ne peut pas refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision infligeant une sanction pécuniaire concernant des infractions routières lorsqu’une telle sanction a été imposée à la personne au nom de laquelle le véhicule en cause est immatriculé sur la base d’une présomption de responsabilité prévue par la législation nationale de l’État membre d’émission, pour autant que cette présomption peut être renversée.


(1)  JO C 65 du 18.2.2019