3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Stuttgart — Allemagne) — Interseroh Dienstleistungs GmbH / SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Affaire C-654/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Transfert de déchets - Règlement (CE) no 1013/2006 - Procédure de notification et de consentement écrits préalables - Exigences générales en matière d’information - Annexe III A - Mélange de papier, de carton et de produits de papier - Rubrique B3020 de l’annexe IX de la convention de Bâle - Matières perturbatrices - Contamination d’un mélange par d’autres matières - Valorisation de manière écologiquement rationnelle)

(2020/C 255/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Partie défenderesse: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Dispositif

1.

L’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2002 de la Commission, du 10 novembre 2015, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un mélange de déchets de papier, de carton et de produits en papier dont chaque type de déchet relève de l’un des trois premiers tirets de la rubrique B3020 de l’annexe IX de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993, reproduite à l’annexe V, partie 1, liste B, de ce règlement, et qui contient des matières perturbatrices jusqu’à hauteur de 10 %.

2.

L’article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement 2015/2002, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un tel mélange de déchets pour autant, d’une part, que ce mélange ne contient pas de matières qui relèvent du quatrième tiret de la rubrique B3020 de l’annexe IX de ladite convention, reproduite à l’annexe V, partie 1, liste B, de ce règlement, et, d’autre part, qu’il est satisfait aux conditions figurant au point 1 de l’annexe III A dudit règlement, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 35 du 28.01.2019