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17.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 271/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Słupsku — Pologne) — procédure pénale contre JI
(Affaire C-634/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2004/757/JAI - Dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue - Article 2, paragraphe 1, sous c) - Article 4, paragraphe 2, sous a) - Notion de «grandes quantités de drogue» - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Égalité de traitement - Articles 20 et 21 - Principe de légalité des délits et des peines - Article 49)
(2020/C 271/06)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Słupsku
Partie dans la procédure pénale au principal
JI
en présence de: Prokuratura Rejonowa w Słupsku
Dispositif
L’article 4, paragraphe 2, sous a), de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous c), de celle-ci, ainsi que les articles 20, 21 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre qualified’infraction pénale la détention d’une quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes tant à des fins de consommation personnelle qu’à des fins de trafic de drogue, tout en laissant l’interprétation de la notion de «quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes» à l’appréciation des juridictions nationales, au cas par cas, pour autant que cette interprétation soit raisonnablement prévisible.