15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP / Übernahmekommission

(Affaire C-546/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Droit des sociétés - Offres publiques d’acquisition - Directive 2004/25/CE - Article 5 - Offre obligatoire - Article 4 - Autorité de contrôle - Décision définitive constatant une violation de l’obligation de soumettre une offre publique d’acquisition - Effet contraignant de cette décision dans le cadre d’une procédure de sanction administrative ultérieure engagée par la même autorité - Principe d’effectivité du droit de l’Union - Principes généraux du droit de l’Union - Droits de la défense - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 47 et 48 - Droit au silence - Présomption d’innocence - Accès à un tribunal indépendant et impartial)

(2021/C 462/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP

Partie défenderesse: Übernahmekommission

Dispositif

Les articles 4 et 17 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition, telle que modifiée par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, lus à la lumière des droits de la défense garantis par le droit de l’Union, en particulier du droit d’être entendu, ainsi que des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique d’un État membre, en vertu de laquelle une décision constatant une infraction à cette directive, devenue définitive, a un effet contraignant dans une procédure ultérieure tendant à l’infliction d’une sanction administrative à caractère pénal pour violation des dispositions de ladite directive, dans la mesure où les parties concernées par cette procédure n’ont pu, au cours de la procédure antérieure de constatation de cette infraction, exercer pleinement les droits de la défense, notamment le droit d’être entendu, ni faire valoir le droit au silence ni bénéficier de la présomption d’innocence à l’égard des éléments de fait qui seront utilisés ultérieurement à l’appui de l’accusation, ou ne peuvent bénéficier du droit à un recours effectif contre une telle décision devant un tribunal compétent pour trancher les questions tant de fait que de droit.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018