3.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — IL e.a. / Land Nordrhein-Westfalen

(Affaire C-535/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Convention d’Aarhus - Directive 2011/92/UE - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Participation du public au processus décisionnel - Irrégularités entachant la procédure d’autorisation d’un projet - Accès à la justice - Limitations prévues par le droit national - Directive 2000/60/CE - Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau - Détérioration d’une masse d’eau souterraine - Modalités d’évaluation - Droit des particuliers à l’adoption des mesures afin de prévenir la pollution - Qualité pour agir devant les juridictions nationales)

(2020/C 255/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, Héritiers de QD, se composant de RC et SB, TA, UZ, VY, WX

Partie défenderesse: Land Nordrhein-Westfalen

Dispositif

1)

L’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de prévoir que, lorsqu’un vice de procédure qui entache la décision d’autorisation d’un projet n’est pas de nature à en modifier le sens, la demande d’annulation de cette décision n’est recevable que si l’irrégularité en cause a privé le requérant de son droit de participer au processus décisionnel en matière d’environnement, garanti par l’article 6 de cette directive.

2)

L’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le contrôle par l’autorité compétente du respect des obligations qu’il prévoit, au nombre desquelles celle de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau, tant de surface que souterraines, concernées par un projet, puisse n’intervenir qu’après qu’il a été autorisé.

L’article 6 de la directive 2011/92 doit être interprété en ce sens que les informations à mettre à la disposition du public au cours de la procédure d’autorisation d’un projet doivent inclure les données nécessaires afin d’évaluer les incidences de ce dernier sur l’eau au regard des critères et obligations prévus, notamment, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60.

3)

L’article 4, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 2000/60 doit être interprété en ce sens que doit être considéré comme une détérioration de l’état chimique d’une masse d’eau souterraine en raison d’un projet, d’une part, le dépassement d’au moins l’une des normes de qualité ou des valeurs seuils, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et, d’autre part, une augmentation prévisible de la concentration d’un polluant lorsque le seuil fixé pour celui-ci est d’ores et déjà dépassé. Les valeurs mesurées à chaque point de surveillance doivent être prises en compte individuellement.

4)

L’article 1er, premier alinéa, sous b), et second alinéa, premier tiret, ainsi que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/60, lus à la lumière de l’article 19 TUE et de l’article 288 TFUE, doivent être interprétés en ce sens que les membres du public concerné par un projet doivent pouvoir faire valoir, devant les juridictions nationales compétentes, la violation des obligations de prévenir la détérioration des masses d’eau et d’améliorer leur état, si cette violation les concerne directement.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018