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8.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/18 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — RE/Praxair MRC SAS
(Affaire C-486/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Clause 2, point 6 - Travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein en situation de congé parental à temps partiel - Licenciement - Indemnité de licenciement et allocation de congé de reclassement - Modalités de calcul - Article 157 TFUE - Égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et travailleurs masculins - Congé parental à temps partiel pris essentiellement par les travailleurs féminins - Discrimination indirecte - Facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe - Absence)
(2019/C 230/21)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: RE
Partie défenderesse: Praxair MRC SAS
Dispositif
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1) |
La clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure à l’annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que, lorsqu’un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d’un congé parental à temps partiel, l’indemnité de licenciement et l’allocation de congé de reclassement à verser à ce travailleur soient déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite qu’il perçoit quand le licenciement intervient. |
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2) |
L’article 157 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle au principal qui prévoit que, lorsqu’un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d’un congé parental à temps partiel, ce travailleur reçoit une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite qu’il perçoit quand le licenciement intervient, dans la situation où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier d’un congé parental à temps partiel et lorsque la différence de traitement qui en résulte ne peut pas s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. |