17.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 54/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof - Autriche) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH/Land Oberösterreich e.a.

(Affaire C-435/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 101 TFUE - Réparation des dommages causés par une entente - Droit à indemnisation des personnes n’opérant pas comme fournisseur ou comme acheteur sur le marché concerné par l’entente - Dommages subis par un organisme public ayant octroyé des prêts à des conditions avantageuses en vue de l’acquisition des biens faisant l’objet de l’entente)

(2020/C 54/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG, Thyssenkrupp Aufzüge GmbH

Parties défenderesses: Land Oberösterreich, Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft «Lebensräume» eingetragene GmbH, EBS Wohnungsgesellschaft mbH, WAG Wohnungsanlagen GmbH, WSG Gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft reg.GmbH, Neue Heimat Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH, BRW Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Baureform Wohnstätte» eingetragene Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Familie» eingetragene Gen.m.b.H., VLW Vereinigte Linzer Wohnungsgenossenschaften Gemeinnützige GmbH, Gemeinnützige Steyrer Wohn- und Siedlungs Genossenschaft «Styria» reg.Gen.m.b.H., Innviertler Gemeinnützige Wohnungs-und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Steyr GmbH, Gemeinnützige Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft, Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft m.b.H. für den Bezirk Vöcklabruck, GEWOG Neues Heim Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H.

Dispositif

L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que les personnes n’opérant pas comme fournisseur ou comme acheteur sur le marché concerné par une entente, mais qui ont accordé des subventions, sous la forme de prêts incitatifs, à des acheteurs de produits offerts sur ce marché, peuvent demander la condamnation des entreprises ayant participé à cette entente à la réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait que, le montant de ces subventions ayant été plus élevé qu’il ne l’aurait été en l’absence de ladite entente, ces personnes n’ont pas pu utiliser ce différentiel à d’autres fins plus lucratives.


(1)  JO C 352 du 1.10.2018.