11.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 383/30


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus apygardos administracinis teismas - Lituanie) – AW, BV, CU, DT/Lietuvos valstybė, représenté par le Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, le Bendrasis pagalbos centras et le Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Affaire C-417/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2002/22/CE - Service universel et droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques - Article 26, paragraphe 5 - Numéro d’appel d’urgence unique européen - Mise à disposition des informations relatives à la localisation de l’appelant)

(2019/C 383/32)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AW, BV, CU, DT

Partie défenderesse: Lietuvos valstybė,, représenté par le Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, le Bendrasis pagalbos centras et le Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Dispositif

1)

L’article 26, paragraphe 5, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres, sous réserve de faisabilité technique, l’obligation de veiller à ce que les entreprises concernées mettent gratuitement à la disposition de l’autorité traitant les appels d’urgence au numéro d’appel d’urgence unique européen «112» les informations relatives à la localisation de l’appelant dès que l’appel parvient à ladite autorité, y compris lorsque l’appel est passé à partir d’un téléphone portable non équipé d’une carte SIM.

2)

L’article 26, paragraphe 5, de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, doit être interprété en ce sens qu’il confère aux États membres une marge d’appréciation dans la définition des critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant au numéro d’appel d’urgence unique européen «112», étant toutefois précisé que les critères qu’ils définissent doivent assurer, dans les limites de faisabilité technique, une localisation de la position de l’appelant aussi fiable et précise que nécessaire pour permettre aux services d’urgence de venir utilement à son aide, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier.

3)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, lorsque, conformément au droit interne d’un État membre, l’existence d’un lien de causalité indirect entre l’illégalité commise par les autorités nationales et le dommage subi par un particulier est considérée comme suffisante pour l’engagement de la responsabilité de l’État, un tel lien de causalité indirect entre une violation du droit de l’Union imputable à cet État membre et le dommage subi par un particulier doit également être jugé comme suffisant, aux fins de l’engagement de la responsabilité dudit État membre pour cette violation du droit de l’Union.


(1)  JO C 352 du 1.10.2018