9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/19


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV

(Affaire C-249/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Code des douanes - Déclaration en douane - Indication erronée de la sous-position de la nomenclature combinée - Avis de redressement - Article 78 de ce code - Révision de la déclaration - Modification de la valeur transactionnelle - Article 221 dudit code - Délai de prescription du droit au recouvrement de la dette douanière - Interruption)

(2019/C 305/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: CEVA Freight Holland BV

Dispositif

1)

L’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que, lorsque le déclarant dispose de la faculté de choisir le prix des marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire de l’Union européenne pouvant être retenu comme base d’évaluation pour la détermination de leur valeur en douane et qu’il résulte d’un contrôle a posteriori que la déclaration en douane qu’il a établie comporte une erreur de classification douanière des marchandises concernées entraînant l’application d’un droit de douane plus élevé, il peut demander, sur le fondement de cet article 78, la révision de cette déclaration aux fins d’obtenir la substitution au prix initialement indiqué d’un prix de transaction inférieur en vue d’obtenir la réduction du montant de sa dette douanière.

2)

L’article 221, paragraphes 1 et 3, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux États membres de déterminer, dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence, la date à laquelle la communication au débiteur du montant des droits doit être effectuée aux fins d’interrompre le délai de prescription de trois ans à l’expiration duquel la dette douanière est éteinte.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018