9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/18


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «UniCredit Leasing» EAD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)

(Affaire C-242/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Base d’imposition - Réduction - Principe de neutralité fiscale - Contrat de crédit-bail résilié pour non-paiement des échéances - Avis rectificatif - Champ d’application - Opérations imposables - Livraison de biens effectuée à titre onéreux - Paiement d’une «indemnité» de résiliation jusqu’au terme du contrat - Compétence de la Cour)

(2019/C 305/22)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«UniCredit Leasing» EAD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)

Dispositif

1)

L’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il permet, en cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail, une réduction de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée calculée forfaitairement par un avis rectificatif sur l’ensemble des loyers dus sur toute la durée du contrat, alors même que cet avis rectificatif serait entré en vigueur et constituerait ainsi un «acte administratif stable» constatant une dette fiscale en application du droit national.

2)

L’article 90 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’absence de versement d’une partie des loyers dus d’un contrat de crédit-bail pour la période allant de l’arrêt des paiements à la résiliation non rétroactive du contrat, d’une part, et l’absence de versement d’une indemnité due en cas de résiliation anticipée du contrat et correspondant à la somme de tous les loyers non payés jusqu’au terme de ce contrat, d’autre part, constituent un cas de non-paiement susceptible de relever de la dérogation à l’obligation de réduction de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue au paragraphe 2 de cet article, sauf à ce que l’assujetti fasse état d’une probabilité raisonnable que la dette ne soit pas honorée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 211 du 18.6.2018