11.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 383/23


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 12 septembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola (C-199/18), C.A.F.A.R. – Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta (C-200/18)/Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna (C-199/18 et C-200/18) et SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa/Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna (C-343/18)

(Affaires jointes C-199/18, C-200/18 et C-343/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Règlement (CE) no 882/2004 - Article 27 - Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires - Financement - Redevances ou taxes dues au titre des contrôles officiels - Possibilité pour les États membres d’exonérer certaines catégories d’opérateurs - Taux minimaux des redevances)

(2019/C 383/24)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola (C-199/18), C.A.F.A.R. – Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta (C-200/18) et et SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa (C-343/18)

Parties défenderesses: Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna (C-199/18 et C-200/18) et Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna (C-343/18)

Dispositif

1)

L’article 27 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, doit être interprété en ce sens qu’il prévoit que les États membres ont l’obligation d’imposer le paiement de redevances afférentes aux contrôles officiels portant sur les activités énumérées à l’annexe IV, section A, et à l’annexe V, section A, de ce règlement, également aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale qui exercent les activités d’abattage et de découpe de viande à titre accessoire à leur activité principale d’élevage.

2)

L’article 27 du règlement no 882/2004 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas un État membre à appliquer des taux de redevance inférieurs aux taux minima prévus à l’annexe IV, section B, et à l’annexe V, section B, du règlement no 882/2004.


(1)  JO C 240 du 9.7.2018

JO C 268 du 30.7.2018