24.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 61/4


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - Espagne) – Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís

(Affaire C-176/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE) no 2100/94 - Article 13, paragraphe 2 et paragraphe 3 - Effets de la protection - Système de protection en cascade - Mise en culture de constituants variétaux et récolte de leurs fruits - Distinction entre les actes accomplis sur les constituants variétaux et ceux accomplis sur le matériel de récolte - Notion d’«utilisation non autorisée de constituants variétaux» - Article 95 - Protection provisoire)

(2020/C 61/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Partie défenderesse: Adolfo Juan Martínez Sanchís

Dispositif

1)

L’article 13, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, doit être interprété en ce sens que l’activité de mise en culture d’une variété protégée et de récolte des fruits de celle-ci, qui ne sont pas susceptibles d’être utilisés en tant que matériel de multiplication, requiert l’autorisation du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales relative à ladite variété végétale pour autant que les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 3, de ce règlement sont remplies.

2)

L’article 13, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 doit être interprété en ce sens que les fruits d’une variété végétale qui ne sont pas susceptibles d’être utilisés en tant que matériel de multiplication ne sauraient être regardés comme ayant été obtenus par une «utilisation non autorisée des constituants variétaux» de cette variété végétale, au sens de cette disposition, lorsque ces constituants variétaux ont été multipliés et vendus à un exploitant agricole par une pépinière pendant la période comprise entre la publication de la demande de protection communautaire des obtentions végétales relative à ladite variété végétale et son octroi. Lorsque, après l’octroi de cette protection, lesdits constituants variétaux ont été multipliés et vendus sans le consentement du titulaire de cette protection, ce dernier peut faire valoir le droit que lui confère l’article 13, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, de ce règlement en ce qui concerne lesdits fruits, sauf s’il a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ces mêmes constituants variétaux.


(1)  JO C 211 du 18.6.2018.