8.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/13 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Espagne) — Violeta Villar Láiz/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
(Affaire C-161/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Article 4 - Prohibition de toute discrimination fondée sur le sexe - Discrimination indirecte - Travail à temps partiel - Calcul de la pension de retraite)
(2019/C 230/15)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Violeta Villar Láiz
Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Dispositif
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le montant de la pension de retraite de type contributif d’un travailleur à temps partiel est calculé en multipliant un montant de base, établi à partir des rémunérations effectivement perçues et des cotisations effectivement versées, par un pourcentage qui est fonction de la durée de la période de cotisation, cette période étant elle-même affectée d’un coefficient réducteur égal au rapport entre le temps de travail à temps partiel effectivement accompli et le temps de travail accompli par un travailleur à temps plein comparable et majorée par l’application d’un coefficient de 1,5, dans la mesure où ladite réglementation désavantage particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins.