19.8.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 280/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du juge de paix du troisième canton de Charleroi — Belgique) — André Moens/Ryanair Ltd

(Affaire C-159/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Portée - Exonération de l’obligation d’indemnisation - Notion de «circonstances extraordinaires» - Présence d’essence sur une piste d’un aéroport »)

(2019/C 280/06)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Juge de paix du troisième canton de Charleroi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: André Moens

Partie défenderesse: Ryanair Ltd

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que la présence d’essence sur une piste d’un aéroport ayant entraîné la fermeture de celle-ci, et, par voie de conséquence, le retard important d’un vol au départ ou à destination de cet aéroport, relève de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens de cette disposition, lorsque l’essence en cause ne provient pas d’un aéronef du transporteur ayant effectué ce vol.

2)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que la présence d’essence sur une piste d’un aéroport ayant entraîné la fermeture de celle-ci, dont le caractère de «circonstance extraordinaire» est établi, doit être considérée comme une circonstance qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises au sens de cette disposition.


(1)  JO C 166 du 14.5.2018