11.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 383/21


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Bonn - Allemagne) – Antonio Romano, Lidia Romano/DSL Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG, anciennement DSL Bank – unité opérationnelle de Deutsche Postbank AG

(Affaire C-143/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2002/65/CE - Contrat de crédit aux consommateurs conclu à distance - Droit de rétractation - Exercice du droit de rétractation après l’exécution intégrale du contrat à la demande expresse du consommateur - Communication au consommateur des informations sur le droit de rétractation)

(2019/C 383/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Bonn

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Antonio Romano, Lidia Romano

Partie défenderesse: DSL Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG, anciennement DSL Bank – unité opérationnelle de Deutsche Postbank AG

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci et à la lumière du considérant 13 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui, en ce qui concerne un contrat portant sur un service financier conclu à distance entre un professionnel et un consommateur, n’exclut pas le droit de rétractation de ce consommateur dans le cas où ce contrat a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation. Il appartient à la juridiction de renvoi de prendre en considération l’ensemble du droit interne et de faire application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin d’aboutir à une solution conforme à cette disposition, en modifiant, au besoin, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec ladite disposition.

2)

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/65, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, point 3, sous a), et l’article 6, paragraphe 2, sous c), de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’obligation, pour un professionnel qui conclut à distance avec un consommateur un contrat portant sur un service financier, de communiquer d’une façon claire et compréhensible à un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, conformément aux exigences du droit de l’Union, avant que ce consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, l’information sur l’existence du droit de rétractation n’est pas méconnue lorsque ce professionnel informe ce consommateur que le droit de rétractation ne s’applique pas au contrat exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation, même si cette information ne correspond pas à la réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui prévoit que, dans un tel cas, le droit de rétractation s’applique.


(1)  JO C 182 du 28.5.2018