11.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 383/18


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 10 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) - Irlande) – Nalini Chenchooliah/Minister for Justice and Equality

(Affaire C-94/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Article 21 TFUE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre - Directive 2004/38/CE - Article 3, paragraphe 1, et articles 15, 27, 28, 30 et 31 - Notion de «bénéficiaire» - Ressortissant d’un État tiers conjoint d’un citoyen de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation - Retour du citoyen de l’Union dans l’État membre dont il possède la nationalité où il purge une peine d’emprisonnement - Exigences s’imposant à l’État membre d’accueil en vertu de la directive 2004/38/CE lors de la prise d’une décision d’éloignement dudit ressortissant d’un État tiers)

(2019/C 383/18)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nalini Chenchooliah

Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality

Dispositif

L’article 15 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une décision d’éloignement prise à l’égard d’un ressortissant d’un État tiers au motif que celui-ci ne dispose plus d’un droit de séjour au titre de cette directive, dans une situation telle que celle en cause au principal dans laquelle ce ressortissant s’est marié à un citoyen de l’Union à un moment où ce dernier faisait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant avec ledit ressortissant dans l’État membre d’accueil, ce citoyen étant, par la suite, rentré dans l’État membre dont il possède la nationalité. Il s’ensuit que les garanties pertinentes prescrites aux articles 30 et 31 de la directive 2004/38 s’imposent lors de l’adoption d’une telle décision d’éloignement, qui ne peut en aucun cas être assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018